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2327480 Généré par l'IA

Refusal of Private Security Director Approval Upheld Due to Past Conduct

Numéro de cause 2327480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the administrative authority's refusal to issue a private security company director's approval, arguing the denial constituted a manifest error of assessment despite an acknowledged, though unconvicted, recent offense involving complicity in title usurpation while acting as a security agent. The court upheld the refusal, reasoning that the uncontradicted facts demonstrated behavior contrary to honor and probity, rendering the applicant incompatible with the required functions under the internal security code, and concluding that mitigating circumstances like ten years of prior service or family needs did not invalidate the director's discretionary decision.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure; Refusal of Private Security Director Approval Upheld Due to Past Conduct: The court upheld the refusal, reasoning that the uncontradicted facts demonstrated behavior contrary to honor and probity, rendering the applicant incompatible with the required functions under the internal security code, and concluding that mitigating circumstances like ten years of prior service or family needs did not invalidate the director's discretionary decision.

Mots-clés

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entreprise de sécurité antécédents erreur administrative circonstance atténuante usurpation de titre contrôle de sécurité relatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure

This provision sets the criteria regarding behavior incompatible with the exercise of the functions, which was the core reason for rejecting the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d’entreprise de sécurité privée.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il travaille comme agent de sécurité depuis dix ans sans avoir rencontré de problèmes, qu’il remplit toutes les conditions pour créer sa propre entreprise de sécurité, que c’est de façon non intentionnelle qu’il a commis le délit qui lui est reproché et en ignorant que cela pourrait affecter sa vie professionnelle, qu’il ne récidivera pas et qu’il a besoin de cet agrément pour subvenir aux besoins de sa famille.

Par un mémoire en défense enregistré 27 août 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la sécurité intérieure,

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de Mme Berland,

et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

M. A... a demandé le 29 juin 2023 au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’un agrément de dirigeant d’entreprise de sécurité privée. Par une décision du 11 octobre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ».

Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été mis en cause le 3 mai 2022 pour s’être rendu complice en donnant des instructions afin de commettre une infraction d’usurpation de titre, diplôme ou qualité, en l’espèce en faisant usage de la qualité d’agent de sécurité de la société Securitas. Ces faits commis le 27 avril 2022 ont fait l’objet d’un rappel à la loi le 9 juillet 2022. Si ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation, ils ne sont pas contestés par le requérant et ils traduisent un comportement contraire à l’honneur et à la probité, l’intéressé ayant par ailleurs utilisé sa qualité d’agent de sécurité pour les commettre. Ainsi, eu égard à leur nature, à leur gravité ainsi qu’à leur caractère relativement récent à la date de la décision en litige, le directeur du CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. A... l’agrément sollicité. Les circonstances selon lesquelles M. A... remplirait toutes les autres conditions pour se voir délivrer l’agrément demandé, qu’il aurait exercé dix ans en tant qu’agent de sécurité et qu’il aurait besoin de cet agrément pour subvenir aux besoins de sa famille sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

La rapporteure,

F. Berland

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.