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2327472 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Challenge Dismissed Despite Death Threat Claim

Numéro de cause 2327472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of prefectural orders mandating his departure from French territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing he had resided in France for over two years, was employed, and faced death threats from relatives in his home country over an inheritance dispute. The court rejected the application, reasoning that the presented circumstances, some of which were not fully substantiated, were insufficient to establish a manifest error in the assessment of the personal consequences of the deportation decision.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Challenge Dismissed Despite Death Threat Claim: Par arrêtés du 28 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Mots-clés

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interdiction de renvoi expulsion préfectorale menaces contre les autorités départ du pays situation personnelle renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 novembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

Il soutient que :

- Il réside en France depuis 2 ans et 8 mois, il travaille comme déménageur et sur les marchés et ne peut retourner en Algérie à cause d'un problème d'héritage familial pour lequel il est menacé de mort par des proches ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

a été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 28 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2 ans et 8 mois, il travaille comme déménageur et sur les marchés et ne peut retourner en Algérie à cause d'un problème d'héritage familial pour lequel il est menacé de mort par des proches. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non toutes établies par les pièces du dossier ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 novembre 2023 du préfet de police.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024

Le magistrat désigné

A. Béal

Le greffier,

G. Millet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8