Legislator Jurisprudence & Législation
2327460 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of Residency Refusal

Numéro de cause 2327460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the police prefect's October 11, 2023 decision refusing her request for exceptional residency and associated work authorization, arguing the refusal created urgency due to precarity, risk of removal, inability to work or train, and that the decision lacked proper motivation and committed errors of law, including violating human rights protections. The court ultimately rejected the request, finding that the petitioner failed to sufficiently demonstrate the concrete, serious, and immediate detrimental effects of the decision on her situation, thus failing to meet the requirement of urgency mandated by the administrative justice code for granting a suspension pending a substantive ruling on the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of Residency Refusal: The court ultimately rejected the request, finding that the petitioner failed to sufficiently demonstrate the concrete, serious, and immediate detrimental effects of the decision on her situation, thus failing to meet the requirement of urgency mandated by the administrative justice code for granting a suspension pending a substantive ruling on the legality of the refusal.

Mots-clés

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défaut d'urgence défaut de conditions matérielles éloignement erreur administrative préfet de police demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article established the legal basis under which the judge was asked to suspend the administrative decision, although the suspension was ultimately denied based on the lack of urgency under this very article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order, resulting from the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order, resulting from the rejection of the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the judge was asked to suspend the administrative decision, although the suspension was ultimately denied based on the lack of urgency under this very article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Louis Jeune, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision litigieuse la maintient dans une situation précaire et l'expose au risque d'être éloignée du territoire français, où elle vit de manière ininterrompue depuis le 7 février 2003 avec tous les membres de sa famille, qui sont en situation régulière ;

- la décision litigieuse la prive de la possibilité de travailler ;

- elle est contrainte de vivre chez sa mère sans être capable de prendre son indépendance faute de moyens économiques pour subvenir à ses besoins ;

- les employeurs ne peuvent pas la recruter faute de titre de séjour ;

- elle ne peut pas prétendre au financement partiel ou total d'une formation ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, le préfet de police ayant omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est entachée d'irrecevabilité, dès lors que Mme B n'apporte pas la preuve de l'enregistrement de la requête au fond ;

- la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2327532 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2023, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Louis Jeune, représentant Mme B, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a indiqué que la requérante ayant saisi le tribunal d'une requête au fond enregistrée sous le numéro 2327532, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée ;

- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police, lequel a soutenu que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 18 mars 2022 par Mme B, ressortissante ghanéenne née le 14 novembre 2001. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 11 octobre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, Mme B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que la décision litigieuse la maintient dans une situation précaire, l'expose au risque d'être éloignée du territoire français, la prive de la possibilité de travailler, la contraint à vivre chez sa mère et ne lui permet pas de prendre son indépendance, de subvenir à ses besoins, d'exercer une activité professionnelle et de prétendre au financement partiel ou total d'une formation. Cependant, la requérante, qui fait état de la situation administrative dans laquelle elle se trouve depuis le 14 novembre 2019, date à laquelle elle est devenue majeure, et qui n'a produit aucun document de nature à établir qu'elle aurait entrepris des démarches pour trouver un emploi ou une formation professionnelle et que ces démarches seraient entravées par la décision litigieuse, ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de police et sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 décembre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2327460/6