Legislator Jurisprudence & Législation
2327446 Généré par l'IA

Order of Expulsion Challenged on Grounds of Authority, Motivation, and Risk of Return

Numéro de cause 2327446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order obligating her to leave French territory and determining her country of removal, arguing incompetence of the signing authority, insufficient motivation, and manifest error in assessing the consequences for her personal life, particularly given her family ties in France and alleged risks of ill-treatment upon return to her country of origin, following the rejection of her asylum request. The Tribunal administratively granted provisional legal aid but rejected the main requests, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the rejected asylum application and lack of evidence of real risk contrary to human rights conventions, and that the applicant failed to substantiate claims of family life or present new facts demonstrating a current, real, and serious risk in her country of return beyond what was previously adjudicated.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order of Expulsion Challenged on Grounds of Authority, Motivation, and Risk of Return: The Tribunal administratively granted provisional legal aid but rejected the main requests, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the rejected asylum application and lack of evidence of real risk contrary to human rights conventions, and that the applicant failed to substantiate claims of family life or present new facts demonstrating a current, real, and serious risk in her country of return beyond what was previously adjudicated.

Mots-clés

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éloignement motif d'expulsion droit d'asile congé de convenance personnelle insoumission à une décision de l'autorité droits de l'homme

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Raji.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that led to the rejection of costs claims against the State in Article 2.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to justify granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) in the dispositive order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that led to the rejection of costs claims against the State in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to justify granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) in the dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of costs claims against the State in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the rejection of costs claims against the State in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Raji, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Raji.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses attaches personnelles se trouvent en France et qu'elle risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée,

- les observations de Me Raji, représentant Mme D, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'elle est très fragile psychologiquement en raison des violences qu'elle a subie dans son pays d'origine et ajoute qu'elle souhaite déposer une demande de réexamen de sa demande de protection internationale ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par Mme C D, a été enregistrée le 18 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante ivoirienne, née le 12 septembre 1985, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 25 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 août 2023. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait tirées notamment du rejet de la demande d'asile de l'intéressée et de ce qu'elle ne démontre pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, Mme D soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a de la famille en France et y mène une vie familiale et personnelle stable. Toutefois, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En quatrième lieu, si Mme D soutient qu'elle entend présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle n'avait pas formulé de demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Son seul souhait de présenter une telle demande n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme D fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine de la part des autorités, de la part de son oncle et de la part de son ex-mari. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2023, ainsi que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2023. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne et que suite aux violences qu'elle a subie en Côte d'Ivoire, elle est très fragile psychologiquement, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, Mme D n'établit pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de police et à Me Raji.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

A. PerrinLa greffière,

D. Permalnaick

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2327446/8