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2327428 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2327428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal found the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation to rehouse an individual, recognized as a priority case by a mediation commission in April 2022, despite a subsequent court order compelling the prefect to ensure rehousing. The court reasoned that the State's continued failure to provide housing after the statutory deadline, forcing the claimant to remain in temporary private accommodation, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting ongoing disturbances to the claimant's living conditions, warranting an indemnity of 900 euros.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's continued failure to provide housing after the statutory deadline, forcing the claimant to remain in temporary private accommodation, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting ongoing disturbances to the claimant's living conditions, warranting an indemnity of 900 euros.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement responsabilité administrative responsabilité du chef de famille violation d'une obligation d'entretien délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay damages to Mr. B.
Article 2
This article rejects the remainder of the claims in the request.
Article 3
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay damages to Mr. B.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims in the request.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Bourdon, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris au double motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier et dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par une ordonnance du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 octobre 2022 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'être hébergé chez l'un de ses proches. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement ne serait pas insalubre et disposerait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour le nombre de personnes qui y vit. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une indemnité de 900 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et à Me Bourdon.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le magistrat désigné,

F. A La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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