Legislator Jurisprudence & Législation
2327418 Généré par l'IA

Claimant v. Police Prefect: Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2327418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a police prefect's decision ordering her departure from French territory within thirty days and designating the country of return, arguing invalid delegation, lack of motivation, failure to examine her personal situation, violation of Article 8 of the ECHR regarding family life due to her minor child's asylum claim, and violation of Article 3 of the ECHR concerning the return country. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding the prefect competent and the decision sufficiently motivated and based on a serious examination of the facts; the court reasoned that since the claimant's prior asylum and review applications had been definitively rejected, the child's subsequent asylum filing was deemed a second, non-suspensive request, and the claimant failed to demonstrate that deportation would constitute a disproportionate interference with Article 8 rights or present specific, individualized risks constituting a violation of Article 3 in the country of return.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Police Prefect: Deportation Order Challenge: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims, finding the prefect competent and the decision sufficiently motivated and based on a serious examination of the facts; the court reasoned that since the claimant's prior asylum and review applications had been definitively rejected, the child's subsequent asylum filing was deemed a second, non-suspensive request, and the claimant failed to demonstrate that deportation would constitute a disproportionate interference with Article 8 rights or present specific, individualized risks constituting a violation of Article 3 in the country of return.

Mots-clés

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renvoi de la famille examen de la demande d'asile préfet de police droit au retour décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the operative part.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but since the applicant's claim for costs was implicitly rejected by the overall rejection of the request (Article 2), and no specific article on costs was ordered in the dispositive, this provision is excluded based on the strict rule that only provisions cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) are kept. Since Article 1 only concerns legal aid and Article 2 is the rejection, and Article 3 is notification, no cost provision appears in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the operative part.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the legal basis under which the administrative authority can issue an expulsion order, the rejection of which is the main point of the decision.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the conditions under which an alien cannot be removed to a country where their life or freedom is threatened, which was central to the review of the destination country decision.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the rejection of the challenge against the obligation to leave French territory.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the rejection of the challenge against the decision setting the destination country.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but since the applicant's claim for costs was implicitly rejected by the overall rejection of the request (Article 2), and no specific article on costs was ordered in the dispositive, this provision is excluded based on the strict rule that only provisions cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) are kept. Since Article 1 only concerns legal aid and Article 2 is the rejection, and Article 3 is notification, no cost provision appears in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- que le signataire est incompétent ;

- que l'arrêté n'est pas motivé et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- que le préfet de police a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- que le préfet de police a méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Le Gall, représentant Mme D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

3. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. B A délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu refuser la qualité de réfugiée par une décision en date du 23 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 23 août 2023 par l'OFPRA et cette décision lui a été notifiée le 25 août 2023. Elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

9. Mme D soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et sur celle de ses enfants, dès lors que sa fille mineure, née le 19 septembre 2023, a demandé l'asile le 26 septembre 2023 et que son dossier est actuellement en cours d'instruction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de Mme D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 août 2023. Ainsi, la demande d'asile déposée pour la fille de la requérante, âgée de quelques jours, doit être considérée comme une seconde demande de réexamen, dépourvue d'effet suspensif. Le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.

10. Si Mme D fait valoir qu'elle vit en France depuis 2021, avec ses quatre enfants, elle ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle. Elle n'est pas dénuée de liens dans son pays d'origine. Elle n'a pas déposé de demande d'asile pour ses trois autres enfants, et a demandé l'asile pour sa fille née le 19 septembre 2023 après avoir reçu le refus de réexamen de l'OFPRA. Elle ne fait état d'aucune circonstance l'empêchant de repartir avec l'ensemble de ses enfants. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Mme D soutient qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, de même que sa demande de réexamen. Si l'intéressée soutient, à l'appui de sa requête, qu'elle encourt des risques eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations qui ne présentent au demeurant pas un caractère précis et personnalisé. Ainsi, Mme D n'établit pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2327418/8