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2327412 Généré par l'IA

Employee Residency Renewal Receipt Denial Appeal

Numéro de cause 2327412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose previous multi-year residence permit as an employee expired in October 2021 and whose last renewal receipt expired in October 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt pending the decision on their residency renewal application, arguing that the lack of a receipt left them unable to claim rights, including unemployment benefits. The court rejected the request for an injunction under the "mesures utiles" (useful measures) provision because the individual's application for a renewal receipt was necessarily hindered by the implied rejection of the underlying residence permit renewal, which resulted from the applicant's failure to provide requested supporting documents.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1; Employee Residency Renewal Receipt Denial Appeal: The court rejected the request for an injunction under the "mesures utiles" (useful measures) provision because the individual's application for a renewal receipt was necessarily hindered by the implied rejection of the underlying residence permit renewal, which resulted from the applicant's failure to provide requested supporting documents.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue perception de prestation droit de séjour renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat autorisation saisonnière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the appellant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner and was used by the court to reject the substance of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A, représenté par Me Wone , demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il ne peut réclamer aucun de ses droits, surtout ceux relatifs au chômage ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un récépissé de séjour valide, en attendant la décision sur sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et il n'existe aucune contestation sérieuse concernant la mesure sollicitée.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 11 juillet 1973, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 7 octobre 2017 au 6 octobre 2021. Il a obtenu plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 23 octobre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé en attendant l'examen de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé, le 14 octobre 2023, une demande de renouvellement de son récépissé, arrivé à expiration le 23 octobre 2023. Toutefois, la demande de renouvellement de récépissé de M. A se heurte nécessairement à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, prise par l'administration préfectorale le 28 octobre 2023, dès lors que M. A n'a pas complété son dossier avec les pièces justificatives demandées par la préfecture dans un courrier du 27 juillet 2023, ce que M. A ne conteste pas. Il s'ensuit que les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne sauraient être accueillies dans le cadre du référé mesures utiles.

5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2327412/9