Legislator Jurisprudence & Législation
2327404 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Refusal of Entry Upheld

Numéro de cause 2327404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person detained in an airport waiting zone sought annulment of the Minister of the Interior's decision to refuse entry to the territory for asylum purposes, arguing the rejection was a manifest abuse of discretion, failed to account for vulnerability, and violated non-refoulement principles. The Administrative Tribunal rejected the claim, first finding that the decision was validly signed under delegation, and secondly, determining that the applicant's account regarding his alleged persecution stemming from his brother's past association with a separatist group and his own political leanings lacked sufficient credibility or detail for the Minister to avoid concluding the asylum request was manifestly unfounded under relevant legislation. Consequently, the court upheld the refusal of entry.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Refusal of Entry Upheld: The Administrative Tribunal rejected the claim, first finding that the decision was validly signed under delegation, and secondly, determining that the applicant's account regarding his alleged persecution stemming from his brother's past association with a separatist group and his own political leanings lacked sufficient credibility or detail for the Minister to avoid concluding the asylum request was manifestly unfounded under relevant legislation. Consequently, the court upheld the refusal of entry.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile ministre de l'intérieur asile politique persécution révocation de l'asile détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 1er
This article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision provided the legal basis for the Minister's decision to refuse entry, which the court upheld as correctly applied in point 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C D, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Babin, avocat, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 30 novembre et 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Babin représentant M. D, assisté de M. E, interprète en langue tamoule, qui invoque un nouveau moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte,

- et les observations orales de Me Dussault, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant sri lankais né le 20 novembre 1997, demande l'annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B A, agente contractuelle au département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 12 octobre 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir que d'ethnie tamoule, originaire de Jaffna, son frère a été membre des LTTE et a disparu en 2013. Les autorités ont d'abord, pour retrouver ce frère, persécuté sa sœur qui est décédée en 2017, date à partir de laquelle il a commencé à être menacé et il est lui-même au soutien du parti TNA depuis 2017, raisons pour lesquelles il a dû quitter son pays. Toutefois, M. D ne parvient à donner aucune précision sur son engagement auprès du parti TNA, tant sur les orientations défendues par celui-ci que sur ses convictions et les actions auxquelles il aurait participé dans cadre. Par ailleurs, le récit sur les persécutions dont il ferait l'objet du fait de l'engagement de son frère au sein des LTTE n'est guère plus convaincant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 novembre 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 5 décembre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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