State Reimbursement Claim Moot After Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, a €2,500 advance on damages, and reimbursement of legal fees from the State in an urgent proceeding, but the court determined that the main claim for damages concerning the same matter had already been adjudicated by a judgment dated November 25, 2024; consequently, the court ruled that the conclusions seeking a provisional payment were moot and rejected the remainder of the request, including the provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; State Reimbursement Claim Moot After Prior Judgment: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the remainder of the requests, implicitly confirming the ruling based on procedural grounds established in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui allouer une provision de 2 500 euros dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocate, Me Kwemo, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire n° 2327377 introduite par M. B et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une provision, sont devenues sans objet. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au versement d'une somme de 2 500 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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