Legislator Jurisprudence & Législation
2327331 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Mistaken Identity

Numéro de cause 2327331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of a police prefect's order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the decision lacked proper reasoning and constituted a manifest error regarding his rights under the European Convention on Human Rights. The court annulled the order because the basis for the expulsion—the applicant's prior final refusals of refugee status dating back to 2013 and 2015—was demonstrably flawed, as the applicant proved he only arrived in France in 2022, leading the Tribunal to conclude the prior decisions were erroneously attributed to him due to being an identical name case. Consequently, the Tribunal ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Mistaken Identity: The court annulled the order because the basis for the expulsion—the applicant's prior final refusals of refugee status dating back to 2013 and 2015—was demonstrably flawed, as the applicant proved he only arrived in France in 2022, leading the Tribunal to conclude the prior decisions were erroneously attributed to him due to being an identical name case. Consequently, the Tribunal ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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rupture de ban statut de réfugié retrait de la nationalité droits de l'homme erreur administrative éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order explicitly annuls the challenged administrative decision.
Article 2
This order mandates the administrative authority to re-examine the applicant's situation.
Article 3
This order rejects the remaining claims in the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although the request for costs under this article was rejected in Article 7, the grounds for awarding costs were explicitly mentioned in the initial requests and are related to the final disposal concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the challenged administrative decision.

Article 2

This order mandates the administrative authority to re-examine the applicant's situation.

Article 3

This order rejects the remaining claims in the application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request for costs under this article was rejected in Article 7, the grounds for awarding costs were explicitly mentioned in the initial requests and are related to the final disposal concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de sa situation personnelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1400 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- que l'arrêté n'est pas motivé ;

- que le préfet de police a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de M. B, assisté par Mme C A, interprète en langue bengalie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()".

3. Le préfet de police soutient que M. B s'est vu refuser la qualité de réfugié par deux décisions en date du 27 mai 2013 et 15 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées respectivement les 27 février 2014 et 29 janvier 2016 par la cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen aurait été déclarée irrecevable le 30 mai 2017 par l'OFPRA, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 14 septembre 2017, notifiée le 2 octobre 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire notifié le 15 novembre 2023.

4. Toutefois, M. B soutient qu'il n'est arrivé en France qu'en 2022 et produit une attestation de première demande d'asile en cours de validité. Le préfet de police, sollicité, déclare n'avoir aucune fiche Telemofpra au nom et au numéro d'étranger du requérant. Dans ces conditions, et à défaut de preuve contraire apportée par le préfet de police, le requérant est fondé à soutenir que les demandes d'asile faites depuis 2013 l'ont été par un homonyme et que la décision, entachée d'erreur sur la personne, doit être annulée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir l'arrêté du 15 novembre 2023, pris par le préfet de police, doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Sur les frais d'instance :

7. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Selmi de la somme de 1 400 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 15 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2327331/8