Legislator Jurisprudence & Législation
2327327 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Systemic Reception Deficiencies in Italy

Numéro de cause 2327327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was submitted to annul an order transferring an asylum seeker to Italian authorities for the examination of the claim, with the applicant arguing the transfer decision failed to adequately consider systemic deficiencies in the Italian asylum reception system, referencing an official Italian communication indicating the temporary suspension of transfers due to a lack of reception facilities. The court annulled the transfer order, finding that the applicant provided sufficient evidence, via the Italian ministry's circular about facility unavailability, demonstrating serious reasons to believe in systemic failings in Italy, which the police authority failed to refute as having ceased by the date of the transfer decision, thereby necessitating the immediate issuance of an asylum application certificate in the normal procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Systemic Reception Deficiencies in Italy: The court annulled the transfer order, finding that the applicant provided sufficient evidence, via the Italian ministry's circular about facility unavailability, demonstrating serious reasons to believe in systemic failings in Italy, which the police authority failed to refute as having ceased by the date of the transfer decision, thereby necessitating the immediate issuance of an asylum application certificate in the normal procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais transmission de preuves détention aux fins de transfèrement insuffisance des preuves annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Delimi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied for the allocation of costs to the lawyer (Me Delimi).
Article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013
This provision was the main ground for annulling the decision to transfer the applicant to Italian authorities.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning, but the decision not to rule on provisional legal aid was based on the subsequent grant of full legal aid, rendering the provisional request moot (Art. 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied for the allocation of costs to the lawyer (Me Delimi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013

This provision was the main ground for annulling the decision to transfer the applicant to Italian authorities.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning, but the decision not to rule on provisional legal aid was based on the subsequent grant of full legal aid, rendering the provisional request moot (Art. 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied for the allocation of costs to the lawyer (Me Delimi).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for the allocation of costs to the lawyer (Me Delimi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 novembre et 21 décembre 2023, Mme D B A, représentée par Me Delimi, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire OFPRA dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Delimi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;

- il méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B A par une décision du 22 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Delimi, représentant Mme B A,

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.

Une note en délibéré a été enregistrée le 22 décembre 2023 pour le préfet de police.

Une note en délibéré a été enregistrée le 11 janvier 2024 pour Mme B A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 12 août 1989, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B A par une décision du 22 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, qui a présenté une demande d'asile en France le 17 août 2023, avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espace Schengen en Italie le 2 juillet 2023, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 7 septembre 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle lesdites autorités n'ont pas apporté de réponse explicite. La requérante se prévaut d'une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, la requérante apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de police n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 15 novembre 2023 à laquelle il a décidé le transfert de Mme B A vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par l'intéressée de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de l'Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme B A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Delimi, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B A.

Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme B A aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Delimi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, au préfet de police et à Me Delimi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.