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2327296 Généré par l'IA

Mootness of Request for Residence Permit Modification Due to Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2327296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to modify a prior order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit to allow their return to the territory, citing a new element under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code. The court found that the request had become moot because, subsequent to the filing, the police prefect had notified the litigant's counsel that the litigant was summoned to the police prefecture to obtain a duplicate residence certificate and had also been instructed to promptly contact French consular authorities in Algeria to apply for a visa for return, thus rendering the original plea for relief unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Request for Residence Permit Modification Due to Subsequent Administrative Action: 521-4 of the Administrative Justice Code. The court found that the request had become moot because, subsequent to the filing, the police prefect had notified the litigant's counsel that the litigant was summoned to the police prefecture to obtain a duplicate residence certificate and had also been instructed to promptly contact French consular authorities in Algeria to apply for a visa for return, thus rendering the original plea for relief unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police autorité administrative citation à comparaître demande de révision d'asile modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the application of Mr. B.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the judge's ability to modify or terminate measures previously ordered, which is invoked by the applicant and serves as the context for the decision to rule that the matter is moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cloris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2323168 du 17 octobre 2023 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour permettre son retour en France à lui envoyer à son domicile ou à remettre à son épouse munie d'un pouvoir, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Vu :

- l'ordonnance n° 2323168 du 17 octobre 2023.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2023, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par courriel du 1er décembre 2023 adressé au conseil de M. B, d'une part, transmis au requérant une convocation l'invitant à se présenter le 15 janvier 2024 à 10 heures à la préfecture de police en vue de la mise en œuvre des formalités pour la fabrication d'un duplicata du certificat de résidence algérien dont il est titulaire et, d'autre part, invité l'intéressé à se présenter aux autoritaires consulaires françaises en Algérie dans les plus brefs délais afin de solliciter un visa et de pouvoir revenir sur le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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