Legislator Jurisprudence & Législation
2327249 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residency Permit Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2327249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request challenging the police prefect's explicit refusal of a residency permit, initially sought in 2022, was deemed timely because the prefect's later decision superseded the earlier implicit rejection, meaning the two-month appeal period had not expired when the application was filed in late 2023. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant entered France as a minor, has maintained continuous residence, successfully completed secondary and pursuing higher education, and has a regularly established mother in the country while being an only child with no ties to the country of origin. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to issue a residency permit within three months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Issue Residency Permit Based on Article 8 Violation: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant entered France as a minor, has maintained continuous residence, successfully completed secondary and pursuing higher education, and has a regularly established mother in the country while being an only child with no ties to the country of origin. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to issue a residency permit within three months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité droit à la vie recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the main ground for annulling the prefect's decision to refuse the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- et les observations de Me Spampinato, représentant Mme B.

Des pièces complémentaires ont été produites en délibéré par Mme B les 9 et 23 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 5 juillet 2002, a sollicité le 13 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 13 janvier 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 13 mai 2022 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Faute d'accusé de réception de la demande mentionnant les voies et délais de recours prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours n'était pas expiré lorsque, par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté, par une décision expresse, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de la requérante. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 13 mai 2022. Le délai de recours de deux mois n'était pas expiré lorsque Mme B a introduit, le 25 novembre 2023, la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 octobre 2023. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme B est tardive.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2017 alors qu'elle était âgée de quinze ans et qu'elle y poursuit, depuis lors, sa scolarité. La requérante a ainsi obtenu le diplôme national du brevet en juillet 2018 puis le baccalauréat en juillet 2021. Elle s'est inscrite en classe de BTS " services informatiques en organisations " durant l'année scolaire 2021/2022 puis au premier semestre 2022/2023 avant de suivre une formation en alternance " administrateur des infrastructures sécurisées " auprès de l'ESIC. En outre, il est constant que sa mère, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 mai 2027, vit en France en situation régulière et que son père est décédé, de telle sorte qu'étant enfant unique, elle est isolée dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de son entrée en France alors qu'elle était mineure, de la durée de sa présence effective sur le territoire français, de son intégration scolaire et de ses attaches familiales en France, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police a dès lors méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2023 du préfet de police doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, délivre à Mme B un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2327249/6-