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2327242 Généré par l'IA

Prefectural Order Upholding Return Ban Dismissed Despite Illness Claim

Numéro de cause 2327242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order from the prefect of police prohibiting an individual from returning to French territory for one year was dismissed, as the court found that the presented medical documents were insufficient to establish a situation justifying retention in France due to illness, and the applicant's claims regarding the risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin were unsubstantiated and contradicted by prior rejections of his asylum request based on the same facts, thus violating no provisions of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Upholding Return Ban Dismissed Despite Illness Claim: Par arrêté du 25 novembre 2023, le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an à l'encontre de M. A. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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droit au retour convention européenne des droits de l'Homme situation dans le pays d'origine pays européens préfet de police expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the reporting magistrate, though this specific citation is found outside the numbered dispositive orders, the structure of these types of decisions often implies the application of procedural rules governing the judgment's finalization or context. However, based *strictly* on the rule requiring citation in the numbered orders (Article 1, 2, etc.), this provision should be excluded as it appears only in the preamble/reasoning sections leading up to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le cadre de l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Il soutient que :

- son état de santé justifie qu'il reste en France ;

- il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Béal,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 novembre 2023, le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an à l'encontre de M. A. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le requérant soutient que son état de santé justifie qu'il reste en France car il est atteint d'une maladie nécessitant une prise en charge régulière dont le défaut pourrait entrainer des conséquences graves. Toutefois, les documents médicaux qu'il produit, soit un certificat du docteur C du 30 septembre 2022, deux ordonnances de médicaments et une ordonnance de lunettes et une carte de mobilité inclusion ne sont pas de nature à eux seuls à établir une telle situation. Par suite, ce premier moyen doit être écarté.

3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de menaces de la part des opposants politiques au Bangladesh. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024

Le magistrat désigné,

A. Béal

Le greffier,

G. Millet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8