Claimant v. State: Compensation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as priority for emergency rehousing by a mediation commission decision on February 11, 2021, sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused within the six-month legal deadline, a failure that constituted a fault engaging the State's responsibility starting August 11, 2021. The court found that the State's continued failure to provide housing, while the claimant and her family remained in temporary social accommodation, caused enduring distress, and consequently awarded the claimant €4,000, inclusive of all interest, to compensate for all prejudices, including moral damages, while rejecting the claim for legal fees due to the claimant benefiting from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Claimant v. State: Compensation for Failure to Rehouse: The court found that the State's continued failure to provide housing, while the claimant and her family remained in temporary social accommodation, caused enduring distress, and consequently awarded the claimant €4,000, inclusive of all interest, to compensate for all prejudices, including moral damages, while rejecting the claim for legal fees due to the claimant benefiting from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum of money to Ms. A.
This article was cited in the reasoning leading to the specific order in Article 2 to reject the claim for payment to the lawyer under this legal provision.
This article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Coutanceau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot ;
- et les observations de Mme A, requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était accueillie dans une structure d'hébergement sociale depuis plus de six mois. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 août 2021 à l'égard de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec ses enfants nés le 14 juillet 2011, le 28 janvier 2019, le 25 février 2023 un logement dans un centre d'hébergement à titre temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Coutanceau en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de la transition écologique et à Me Coutanceau.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. VOILLEMOT
La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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