Claimant Seeks Full Remission of Disability Overpayment; Court Denies Based on Insufficient Current Financial Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the cancellation of a decision confirming an overpayment of disability income support (RSA) totaling €2,769.10 for periods between 2021 and 2022, and requested a full remission of the debt, arguing a lack of fraudulent declaration and current financial precarity, despite having already received a partial remission of €1,889.33. The court rejected the request, reasoning that although the initial failure to declare PEL interest and free accommodation might not have been intentional, the claimant failed to provide current financial justification to establish the requisite precarity needed to warrant a further remission for the remaining balance, thus upholding the original debt confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Seeks Full Remission of Disability Overpayment; Court Denies Based on Insufficient Current Financial Justification: The court rejected the request, reasoning that although the initial failure to declare PEL interest and free accommodation might not have been intentional, the claimant failed to provide current financial justification to establish the requisite precarity needed to warrant a further remission for the remaining balance, thus upholding the original debt confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
This article defines the conditions under which the RSA debt may be waived or reduced, which was the core subject of the dispute concerning the remission of debt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2023 par laquelle la maire de Paris a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 260,80 euros pour la période de février 2021 à avril 2022 et un indu de RSA d'un montant de 508,30 euros pour la période de mai 2022 à décembre 2022 ;
2°) de lui accorder la remise totale des dettes de RSA en litige.
Elle soutient que :
- elle peut prétendre à une remise de sa dette, dès lors qu'elle n'a commis aucune fausse déclaration volontaire, et qu'elle se trouve dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense du 9 septembre 2024, la maire de Paris, présidente du conseil de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les indus sont fondés ;
- Mme A a bénéficié d'une remise partielle de 1 889,33 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Cicmen a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à taux plein de février 2021 à décembre 2022 pour un montant total de 13 130,15 euros. A la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en décembre 2022, la caisse a estimé que Mme A n'a pas déclaré les intérêts annuels perçus du plan épargne logement dont elle est titulaire depuis février 2019, et a été conduite à procéder à un réexamen des droits au RSA de l'allocataire. Par une décision du 18 janvier 2023, la CAF de Paris a notifié à Mme A un trop-perçu de RSA ink004 d'un montant de 2 260,80 euros pour la période de février 2021 à avril 2022. A la suite d'une nouvelle enquête, la CAF de Paris a estimé que Mme A était hébergée à titre gratuit depuis l'année 2022. Un indu initial de RSA d'un montant de 558,30 euros a été généré pour la période de mai 2022 à décembre 2022. Une retenue d'un montant de 526,72 euros a été effectuée sur le versement de RSA de janvier 2023, venue en compensation immédiate. Toutefois, à la suite à une demande de Mme A à la CAF de Paris, la somme de 476,72 euros lui a été reversée, portant le solde de l'indu ink005 de RSA à 508,30 euros. Suite aux retenues mensuelles de 50 euros effectuées par la CAF sur la période de mars 2023 à juillet 2023, la requérante était redevable d'indus de RSA ink004 et ink005 pour un total de 2 519,10 euros. Une remise partielle en date du 24 août 2023 ayant été accordée par la Commission de Recours Amiable de la CAF (CRA) pour un montant de 1 889,33 euros, le solde de l'indu total de RSA était de 629,77 euros. Mme A a sollicité auprès de la ville de Paris un nouvel examen de son dossier et une remise de dette. Par une décision du 27 octobre 2023, la Maire de Paris a rejeté ce recours administratif. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l'espèce, à supposer même que Mme A, qui a obtenu une remise partielle de 1 889,33 euros, puisse être regardée comme n'ayant pas volontairement omis de déclarer les intérêts qu'elle a perçus sur le Plan Epargne Logement (PEL) dont elle est titulaire depuis 2019 et l'hébergement à titre gratuit par sa tante, elle ne produit aucun justificatif relatif à sa situation financière actuelle. Elle n'établit pas, dès lors, se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pouvait pas faire face au remboursement du solde de l'indu de RSA, de 629,77 euros dorénavant soldés selon les écritures, non contredites, du défendeur. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander une remise de dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. CicmenLa greffière,
K, Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2327206/6-3