Legislator Jurisprudence & Législation
2327196 Généré par l'IA

Algerian National Residency Refusal and Deportation Order Appeal

Numéro de cause 2327196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought annulment of a police prefect's decision refusing him residency and ordering him to leave the national territory, arguing insufficient motivation, error in assessing eligibility for temporary protection under EU Directive 2022/382 due to only holding a temporary Ukrainian permit, and disproportionate impact on his personal life. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the refusal sufficiently motivated, determining the applicant did not qualify for temporary protection as he lacked the required permanent Ukrainian residence permit, and concluding his brief presence in the country did not establish sufficient ties to deem the departure order a disproportionate violation of his personal life.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National Residency Refusal and Deportation Order Appeal: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the refusal sufficiently motivated, determining the applicant did not qualify for temporary protection as he lacked the required permanent Ukrainian residence permit, and concluding his brief presence in the country did not establish sufficient ties to deem the departure order a disproportionate violation of his personal life.

Mots-clés

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statut de protection pour Ukrainiens domicile fixe départ du pays autorisation de police erreur administrative suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative article rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative article rejecting the main request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées respectivement les 27 novembre 2023 et 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Davila, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans les 15 jours et sous astreinte de 15 euros par jour de retard un titre de séjour et, dans l'attente de cette délivrance et sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur d'appréciation au regard de l'article 2 paragraphe 2 de la décision d'exécution (UE) 20022/382 du Conseil du 4 mars 2022, le caractère temporaire de son autorisation de séjour délivrée par les autorités ukrainiennes ne faisant pas obstacle à l'application de la protection temporaire ;

- Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'intéressé compte tenu de l'atteinte disproportionnée qu'il porte à sa vie personnelle ;

- Le préfet ne démontre pas que " les stipulations de l'accord franco-algérien () ne sont pas réunies au cas d'espèce " ;

- L'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz ;

- et les observations de Me Davila, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 27 octobre 1996, ressortissant d'Algérie, a demandé son admission au séjour. Par arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 13 juillet 2023 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces dernières ne peut donc qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ".

Aux termes de l'article L581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années.

Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6 ". Aux termes de l'article 2 de la décision du Conseil de l'Union européenne susvisée : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date:

a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022;

b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b).

2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables () ".

4. Pour édicter les décisions en litige, le préfet de police a estimé que le requérant " n'atteste pas être titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes. En effet, il produit un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 26 août 2023 ". En se bornant à produire un visa valable de juillet à octobre 2021, soit pour une très courte durée, M. B ne conteste pas sérieusement ce motif, de sorte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, M. B ne conteste pas qu'ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, il n'est entré en France que le 28 mars 2023, c'est-à-dire moins de quatre mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'au regard de ses liens avec ce pays, les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ni qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation.

6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet ne démontrerait pas que " les stipulations de l'accord franco-algérien () ne sont pas réunies au cas d'espèce " n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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