Indian National v. Prefect of Police (Student Residence Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal joined two requests filed by an Indian national seeking the annulment of a police prefect's decision from October 30, 2023, which denied his student residence permit renewal, ordered him to leave the territory, and set his destination country. The court reasoned that the prefect erred in concluding that the applicant failed to prove the continuity and seriousness of his studies, as evidence demonstrated that an apparent gap in coursework between February and October 2022 was due to institutional constraints at one private school, and the applicant subsequently proved both successful completion of his first MBA year and enrollment for the second year at another institution, thus satisfying the requirements of the relevant immigration code and necessitating the annulment of the refusal and the subsequent expulsion order, along with an injunction for the prefect to re-examine the applicant's situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Indian National v. Prefect of Police (Student Residence Permit Denial): The court reasoned that the prefect erred in concluding that the applicant failed to prove the continuity and seriousness of his studies, as evidence demonstrated that an apparent gap in coursework between February and October 2022 was due to institutional constraints at one private school, and the applicant subsequently proved both successful completion of his first MBA year and enrollment for the second year at another institution, thus satisfying the requirements of the relevant immigration code and necessitating the annulment of the refusal and the subsequent expulsion order, along with an injunction for the prefect to re-examine the applicant's situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally enacts the annulment of the administrative decision.
The court explicitly cited this article in point 4 as the legal basis for finding that the Prefect misinterpreted the provisions regarding the renewal of the student residence permit, justifying the annulment in Article 1.
This article enforces the order to the Prefect to re-examine the situation, which is a direct consequence of the annulment.
This article formalizes the order for the State to pay costs to M. A.
This article is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2327150, respectivement les 27 novembre 2023 et 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions des article L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M.A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au
23 janvier 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 12 mars 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, sous le N° 2327717, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2024 M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions des article L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au
12 mars 2024.
Des pièces complémentaires présentées pour M. A ont été enregistrées le
12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 8 juin 1994, entré en France le 19 février 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 19 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " dans le cadre des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes précitées concernent la même personne et la même situation, elles ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il y soit besoin de statuer sur les autres moyens :
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressé s'est inscrit à l'école supérieure de commerce et de marketing (ISTEC) pour l'année scolaire 2021-2022, il n'est pas en mesure de justifier de la continuité et de la réalité de ses études entre février et octobre 2022, bien qu'il se soit ensuite inscrit à l'Institut privé de luxe et de management de l'entreprise (ILPME), au titre de l'année scolaire 2022-2023 et qu'il ne justifie ni du sérieux ni de la progression dans son parcours scolaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie s'être inscrit à l'ISTEC, au titre de l'année 2021-2022 et qu'insatisfait du déroulement de son cursus au sein de l'ISTEC, il s'est ensuite inscrit à l'ILPME, devenu ESCC, pour l'année 2022-2023, pour y suivre des cours de première année de MBA " international business management ", management hôtelier, entre les mois de mars 2022 à février 2023. S'il est constant que le requérant n'a pas suivi de cours entre février et octobre 2022 en raison de difficultés liées au fonctionnement de l'institut privé de luxe et de management de l'entreprise, il ressort de l'attestation de l'ESCC, en date du 9 mai 2022, qu'en raison d'un manque d'effectif, il a été proposé à M. A de s'inscrire au titre de la session suivante, soit d'octobre 2022 à septembre 2023, expliquant ainsi l'absence apparente de continuité de ses études qui lui a été reprochée par le préfet. M. A justifie, à cet égard, avoir réussi sa première année de MBA et s'être inscrit pour la seconde année au titre de l'année universitaire 2023-2024 établissant ainsi le sérieux et la progression dans ses études. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêt d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
- Mme Perrin, première conseillère ;
- Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L'assesseure la plus ancienne,
D. PERRIN La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8 et N°2327717/8