Parent of Refugee Child Denied Urgent Order to Compel Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose children had been granted refugee status, sought an urgent order under administrative justice rules to compel the police prefect to schedule an appointment for her to file a residence permit application as a parent of a refugee child, and to issue a receipt with work authorization, citing financial precarity and risk of removal. The administrative court rejected the request because, despite the applicant's claims of urgency related to online filing difficulties, evidence showed her application had been accepted, examined as complete by the prefecture, and a management appointment was already scheduled soon, meaning the applicant failed to demonstrate the specific urgent circumstances required to justify immediate judicial intervention under the relevant emergency provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Parent of Refugee Child Denied Urgent Order to Compel Residence Permit Appointment: The administrative court rejected the request because, despite the applicant's claims of urgency related to online filing difficulties, evidence showed her application had been accepted, examined as complete by the prefecture, and a management appointment was already scheduled soon, meaning the applicant failed to demonstrate the specific urgent circumstances required to justify immediate judicial intervention under the relevant emergency provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.
This article was the basis for the urgency request, although the request was ultimately rejected because the urgency condition was not met.
This article concerns the allocation of costs, which the court rejected in its dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'un enfant réfugié ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de résoudre le problème informatique rencontré sur le site de l'ANEF, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail le temps que sa demande de titre de séjour soit examinée, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière et se trouve dans une situation particulièrement précaire financièrement et psychologiquement et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours pour enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 22 août 1996, dont les enfants ont obtenu le statut de réfugié par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'un enfant réfugié " et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'une urgence particulière.
5. Mme B soutient qu'elle a déposé, sur le site Démarches simplifiées, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale, que son dossier a été enregistré le 18 août 2023, mais qu'elle n'a pas pu déposer sa demande de titre de séjour suite à un dysfonctionnement du site de l'ANEF. Toutefois, il résulte de l'instruction que son dossier a été accepté par les services de la préfecture, qu'il a été examiné et qu'il a été considéré comme complet et qu'un rendez-vous en salle de gestion va lui être prochainement délivré, comme l'indique un courriel de la préfecture de police en date du 22 septembre 2023, produit par la requérante. Par suite, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation professionnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions tendant à délivrer un rendez-vous à Mme B afin qu'elle enregistre sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé doivent donc être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B doivent être rejetées, tout comme celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2327136/9