Asylum Seeker Challenges Removal Order After Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose request for asylum had been rejected by the national protection office and the national court for the right to asylum sought the annulment of an order requiring him to leave the territory, arguing manifest error in the assessment of his integration into French society and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the applicant provided no proof to support his claims of significant ties to France, and similarly, failed to present any new evidence demonstrating a personal risk of serious harm upon return to his country of origin, thereby upholding the previous determinations concerning his asylum application and the legality of the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Removal Order After Asylum Rejection: The court rejected the request, finding that the applicant provided no proof to support his claims of significant ties to France, and similarly, failed to present any new evidence demonstrating a personal risk of serious harm upon return to his country of origin, thereby upholding the previous determinations concerning his asylum application and the legality of the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's claim in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées :
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis un an et qu'il est intégré à la société française ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 25 avril 2002, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 17 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juillet 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis plus d'un an et y a établi des liens significatifs. Toutefois, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En l'espèce, en se bornant à indiquer qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées, sans en apporter la preuve, M. B n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont respectivement rejeté son recours par des décisions du 17 janvier 2023 et 7 juillet 2023, et auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. Perrin
La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2327101/8