Legislator Jurisprudence & Législation
2327095 Généré par l'IA

Prefectural Order Imposing Entry Ban Upheld After Asylum Rejection

Numéro de cause 2327095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order that imposed a twenty-four-month entry ban to the territory following a rejected asylum claim, arguing the decision was unlawful because he posed no threat to public order, the prior order to leave the territory was improperly notified, and the ban constituted a manifest error of appreciation violating his social/professional integration and human rights. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all annulment claims, reasoning that the prior departure order was validly notified, the applicant failed to substantiate his claims of integration or humanitarian grounds, and his alleged threat from political opponents in his home country was unsubstantiated and did not override the prior negative asylum assessment, thereby validating the prefect's decision to impose the entry ban based on the applicant having evaded a prior removal order and a recent public order offense.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Prefectural Order Imposing Entry Ban Upheld After Asylum Rejection: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all annulment claims, reasoning that the prior departure order was validly notified, the applicant failed to substantiate his claims of integration or humanitarian grounds, and his alleged threat from political opponents in his home country was unsubstantiated and did not override the prior negative asylum assessment, thereby validating the prefect's decision to impose the entry ban based on the applicant having evaded a prior removal order and a recent public order offense.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'asile éloignement départ illégal menace pour l'ordre public expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Senechal, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests concerning the reimbursement of legal fees, making it relevant for the cost disposition (though the claim was ultimately rejected).
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected requests concerning the reimbursement of legal fees, making it relevant for the cost disposition (though the claim was ultimately rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests concerning the reimbursement of legal fees, making it relevant for the cost disposition (though the claim was ultimately rejected).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected requests concerning the reimbursement of legal fees, making it relevant for the cost disposition (though the claim was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2023 et 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Senechal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Senechal, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ;

- la décision est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français du 8 février 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis deux ans, qu'il y est intégré socialement et professionnellement et qu'il est à la recherche d'un emploi ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;

- les observations de Me Senechal, représentant M. A, présent, assisté de Mme B interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 juillet 1985, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 20 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

4. En premier lieu, M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français en date du 2 février 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors qu'elle ne lui a pas été adressée à son adresse de domiciliation à la date de la décision, 4 rue Doudeauville, 75018 Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de domiciliation, que M. A était domicilié au 4 rue Doudeauville, 75018 Paris du 5 octobre 2021 au 4 janvier 2023, puis au 10 rue du Buisson Saint-Louis, 75010 Paris, à compter du 17 avril 2023. Il s'ensuit que M. A n'établit pas qu'il ne résidait pas, à la date d'envoi de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le 6 février 2023, au 35 rue des Cheminots, 75018 Paris, adresse à laquelle le préfet de police a envoyé la décision précitée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de ce courrier a été retourné à la préfecture de police le 8 février 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la décision du préfet de police, datée du 2 février 2023, obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été régulièrement notifiée. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A n'apporte aucun élément permettant de justifier sa durée de présence en France, ni l'ancienneté et l'intensité de ses liens allégués à la France, ni de circonstances humanitaires. En outre, M. A s'est soustrait à une mesure d'éloignement en date du 2 février 2023 et a été signalé le 23 novembre 2023 par les services de police pour des faits de vente à la sauvette, constituant ainsi une menace à l'ordre public. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a décidé de lui interdire de retourner sur le territoire pour une durée de 24 mois.

6. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il est intégré socialement et professionnellement en France et qu'il est la recherche d'un emploi, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En l'espèce, en se bornant à indiquer qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées, dès lors qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh, sans en apporter la preuve, M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Senechal.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

A. Perrin

La greffière,

D. Permalnaick

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2327095/8