Applicant v. Prefecture of Paris (Removal Order Annulled)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an individual whose administrative orders compelling him to leave the territory, refusing a voluntary departure period, fixing the country of return, and imposing a twelve-month re-entry ban, were all challenged. The Tribunal Administratif de Paris annulled the prefect's decision because, by issuing the removal order without acknowledging a recent summons from the prefecture concerning his request for exceptional leave to stay, and without considering his established continuous presence in France since 2013 and documentation of his situation, the prefect had committed a failure to seriously examine the applicant's personal circumstances. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture of Paris (Removal Order Annulled): The Tribunal Administratif de Paris annulled the prefect's decision because, by issuing the removal order without acknowledging a recent summons from the prefecture concerning his request for exceptional leave to stay, and without considering his established continuous presence in France since 2013 and documentation of his situation, the prefect had committed a failure to seriously examine the applicant's personal circumstances. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to M. A.
The main order to annul the decisions of the police prefect dated November 25, 2023.
Order given to the police prefect regarding the re-examination of M. A's situation and the issuance of a provisional residence permit, based on the annulment.
Order to require the State to pay the lawyer's fees, citing the relevant administrative justice and legal aid provisions.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 18 décembre 2023, M. D, représenté par Me Werba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Werba, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle car il a reçu une convocation à la préfecture pour la date du 31 octobre 2024 dont le préfet n'a pas fait état ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 2013 et a reçu une convocation à la préfecture pour la date du 31 octobre 2024 afin d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a jamais troublé l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Seulin,
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais entré en France en 2014 à l'âge de 41 ans, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 novembre 2014. Il a présenté une demande de réexamen qui a été jugée irrecevable par une décision du 6 septembre 2016 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 19 décembre 2016 de la CNDA. Par un arrêté du 25 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, par un arrêté du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 9 novembre 2023, M. A a été convoqué pour la date du 31 octobre 2024 au centre de réception des étrangers situé 19 et 21 rue Truffaut à Paris, en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A, qui produit de nombreux documents, notamment des attestations pôle emploi, des attestations de droits à l'assurance maladie, des ordonnances médicales et relevés médicaux, des attestations de vaccinations, des relevés bancaires ainsi que des avis d'imposition pour les années 2014 à 2023, atteste de sa présence continue en France sur cette période. Dans ces conditions, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A sans faire état de la convocation de ce dernier au centre de réception des étrangers adressée par ses services deux semaines auparavant, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision " et aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Werba, avocat de M. A, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 25 novembre 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Werba au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Werba.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. SeulinLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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