Legislator Jurisprudence & Législation
2327010 Généré par l'IA

City of Paris v. Claimant on RSA Reimbursement

Numéro de cause 2327010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of an implicit decision by the City of Paris rejecting an appeal against a demand for reimbursement of €6,609.75 in undue RSA benefits spanning from October 2019 to March 2022. The court reasoned that the initial overpayments were correctly calculated due to unreported resources, including financial assistance from an acquaintance which did not qualify for the regulatory exemption for irregular aid, and, crucially, that the claimant lost the right to RSA benefits after September 2020 because she failed to maintain stable and effective residence in France, as evidenced by numerous and prolonged stays abroad which she did not properly declare, thus negating any claim for a discretionary debt remission based on alleged good faith or financial precarity.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, Article R.262-5 du code de l'action sociale et des familles; City of Paris v. Claimant on RSA Reimbursement: The court reasoned that the initial overpayments were correctly calculated due to unreported resources, including financial assistance from an acquaintance which did not qualify for the regulatory exemption for irregular aid, and, crucially, that the claimant lost the right to RSA benefits after September 2020 because she failed to maintain stable and effective residence in France, as evidenced by numerous and prolonged stays abroad which she did not properly declare, thus negating any claim for a discretionary debt remission based on alleged good faith or financial precarity.

Mots-clés

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droit de séjour remise de dette aide financière bonne foi recours en annulation en droit de l'Union répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning leading to the finding that the claimant could not claim RSA benefits due to residency issues.

Article R.262-5 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning leading to the finding that the claimant could not claim RSA benefits due to residency issues.

Article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning regarding the treatment of financial aid received from a third party (M. B).

Article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning justifying the calculation of the RSA debt for the first period (Oct 2019 - Sept 2020).

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning regarding the conditions for granting a waiver (remise gracieuse) of the debt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 3 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Ichoua, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé le 27 juillet 2023 contre une demande de remboursement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 6 609,75 euros relatif à la période du 1er octobre 2019 au 30 mars 2022, et en conséquence, de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de la dette en la déchargeant de l'obligation de rembourser la somme de 6 609,75 euros relative au RSA perçu pour la période du 1er octobre 2019 au 30 mars 2022 et en conséquence, de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) en tout état de cause, de condamner la Ville de Paris à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier de la maire de Paris qui lui notifie la demande de remboursement de l'indu est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a jamais notifié de trop versé ;

- ses déclarations de revenus artistiques ne sont pas erronées ;

- les aides perçues de son ami M. B et le produit de la vente de livres anciens ont un caractère exceptionnel ;

- ses séjours au Portugal se sont prolongés en raison de la pandémie mondiale et des restrictions sanitaires de déplacement ;

- son activité professionnelle et son affiliation à l'assurance maladie démontrent son établissement stable en France ;

- sa bonne foi et son ignorance légitime des règes de déclarations ne peuvent faire l'objet d'une sanction ;

- elle n'a commis aucune fraude ; ses déclarations de revenus sont correctes et complètes ;

- eu égard à sa bonne foi et à sa précarité financière, elle peut prétendre à une remise gracieuse de sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 26 juin 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois d'octobre 2019. Elle a fait l'objet d'un rapport d'enquête de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris daté du 31 octobre 2022 portant sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2022, qui a conclu qu'elle avait perçu des ressources sans les déclarer et qu'en outre, elle ne remplissait plus la condition de résidence stable et effective sur le territoire français à partir du mois d'octobre 2020. Faisant suite à ce rapport d'enquête, le 26 décembre 2022, la CAF de Paris a notifié à Mme A une demande de remboursement d'un indu de RSA pour un montant total de 6 609,75 euros correspondant à la période du 1er octobre 2019 au 30 mars 2022. La dette ayant été transférée à la Ville de Paris, cette dernière a informé Mme A par courrier du 24 juin 2023 qu'elle restait redevable d'un indu de RSA d'un montant de 6 609,75 euros. Mme A a formé le recours préalable obligatoire contre cette décision, dont la Ville de Paris a accusé réception le 28 juillet 2023. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à la demande de remboursement de l'indu de RSA du 24 juin 2023.

Sur l'office du juge :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

Sur la régularité de la procédure :

3. En premier lieu, le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A ayant été adressé à la maire de Paris, cette dernière est réputée l'avoir rejeté implicitement à l'expiration d'un délai de deux mois après sa réception. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.

4. En second lieu, si Mme A soutient que la CAF de Paris ne lui a pas notifié l'indu, il résulte cependant de l'instruction que la CAF de Paris a notifié à Mme A l'indu de RSA par un courrier daté du 29 décembre 2022 et que, par un courrier du 29 avril 2023, elle l'a informée du transfert de sa dette au conseil départemental de Paris. La seule circonstance que Mme A n'ait pas reçu lesdits courriers, ainsi qu'elle l'allègue, est sans influence sur l'exigibilité de la créance. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé de l'indu :

5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L.262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. () ".

Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R.262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".

Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues au 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11.

Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnés à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ".

Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation.

En ce qui concerne la période du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2020 :

6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête de la CAF de Paris daté du 31 octobre 2022, que l'indu de RSA de Mme A s'établit à la somme totale de 113,22 euros pour les mois d'octobre 2019 à décembre 2019. Les droits de Mme A au titre de ce trimestre, soit 37,74 euros par mois, ont été calculés au vu des ressources déclarées par celle-ci au titre des mois de juillet 2019 (1 775 euros), août 2019 (1 euro) et septembre 2019 (1 200 euros). Selon la Ville de Paris, les revenus non-salariés de Mme A se sont en réalité établis à la somme de 1 763 euros au mois de septembre 2019, soit un écart de 563 euros qui n'a pas été déclaré.

7. S'agissant de la période d'avril 2020 à juin 2020, l'indu de RSA de Mme A s'établit à la somme de 161,01 euros. Les droits de Mme A au titre de ce trimestre, soit 53,67 euros par mois, ont été calculés au vu des ressources déclarées par celle-ci au titre des mois de janvier 2020 (200 euros), février 2020 (1 300 euros) et mars 2020 (0 euro). Selon la Ville de Paris, les revenus non-salariés de Mme A se sont en réalité établis à la somme de 264 euros au mois de mars 2020, et elle a en outre perçu le même mois une aide financière de 1 500 euros en provenance d'un tiers.

8. S'agissant enfin de la période de juillet 2020 à septembre 2020, l'indu de RSA de Mme A s'établit à la somme de 369,99 euros. Les droits de Mme A au titre de ce trimestre, soit 122,33 euros par mois, ont été calculés sur la base de l'absence totale de ressources déclarées par celle-ci au titre des mois d'avril 2020 à juin 2020, alors que, selon la Ville de Paris, elle a perçu 222 euros en avril 2020 et 145 euros en mai 2020.

9. D'une part, en se bornant à soutenir que les tableaux produits dans l'instance par la Ville de Paris sont dépourvus de force probante, Mme A ne parvient pas à remettre en cause les chiffres produits par l'enquêtrice en annexe de son rapport d'enquête, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire.

10. D'autre part, Mme A soutient que les aides financières perçues d'un tiers, M. B, revêtaient un caractère exceptionnel et avaient pour objet de la soutenir alors qu'elle traversait une période particulièrement difficile, ainsi qu'en atteste le donateur lui-même.

11. Seuls peuvent être regardés comme des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du RSA. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées, pas davantage qu'à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ".

12. Mme A a perçu, au cours de la période contrôlée, à titre d'aide financière, les sommes de 1 350 euros en novembre 2019, 1 500 euros en mars 2020, 1 200 euros en septembre 2020, 370 euros en octobre 2020, 1 400 euros en novembre 2020, 1 000 euros en février 2021, 550 euros en mai 2021, 250 euros en septembre 2021 et 450 euros en décembre 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la participation financière de M. B ne peut être regardée comme relevant des aides et secours exclus des ressources prises en compte pour le calcul du RSA par le 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.

13. Par suite, alors que Mme A ne conteste pas sérieusement la perception des ressources prises en compte pour le nouveau calcul de ses droits au RSA, c'est à bon droit, après avoir fait application des dispositions du R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, que la Ville de Paris lui a notifié un indu de RSA pour la période du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2020.

En ce qui concerne la période du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2022 :

14. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l'allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.

15. En l'espèce, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'enquête de la CAF du 31 octobre 2022 qui s'est fondée sur les mouvements du compte bancaire BNP Paribas de Mme A, que des dépenses et des retraits d'argent ont été effectués par Mme A au Portugal du 16 juillet 2020 au 28 juillet 2020, du 23 septembre 2020 au 5 octobre 2020, du 7 octobre 2020 au 23 décembre 2020, soit un total de 104 jours en 2020, du 5 janvier 2021 au 4 juin 2021, du 11 juin 2021 au 23 aout 2021, du 30 août 2021 au 2 décembre 2021 et depuis le 8 décembre 2021, soit un total de 320 jours en 2021, et un total de 92 jours jusqu'au 31 mars 2022 (220 jours à la fin du contrôle, le 9 août 2022). Par ailleurs, il résulte de ce même rapport d'enquête que Mme A a renseigné plusieurs déclarations trimestrielles à l'étranger et que le seul et dernier contact physique entre elle et la CAF a eu lieu le 25 octobre 2019. Ces circonstances révèlent que, à partir du mois de septembre 2020, Mme A n'a plus jamais résidé un mois complet en France. Dans l'instance, Mme A reconnait s'être rendue à plusieurs reprises au Portugal. Elle explique qu'elle a rendu visite à sa grand-mère, âgée de 95 ans et que la crise sanitaire l'a contrainte à prolonger ses séjours au Portugal. Toutefois, durant les deuxième et troisième confinements de la crise sanitaire liée à la Covid 19 (du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, puis du 3 avril 2021 au 3 mai 2021), même si la règle était celle de la limitation des déplacements, les frontières intérieures de l'espace européen sont restées ouvertes. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A soit affiliée à l'assurance maladie ne suffit pas à établir qu'elle séjournait sur le territoire français durant la période en litige.

16. Enfin, Mme A ne conteste pas qu'elle ne réside plus en France depuis le 8 décembre 2021, ainsi que l'a mis en évidence le rapport d'enquête.

17. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mme A n'a pas séjourné en France un mois complet sur la période du 23 septembre 2020 au 8 décembre 2021 et d'autre part, elle ne remplit plus la condition de résidence stable et effective depuis le 8 décembre 2021. Pour ce seul motif, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition de ressources était remplie, Mme A ne pouvait pas prétendre au bénéfice du RSA. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Ville de Paris lui a notifié un indu de RSA en application des dispositions des articles L. 262-2 et R.262-5 du code de l'action sociale et des familles.

Sur la demande de remise de dette au titre de l'indu de RSA :

18. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".

19. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

20. En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué aux points 6, 7, 8, 12 et 15 du présent jugement, Mme A n'a déclaré aucune de ses absences de France, ni l'ensemble de ses ressources alors qu'elle ne pouvait méconnaître, ni la règle de résidence permanente en France, ni celle de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation. Compte tenu de la réitération de ces manquements sur toute la période, la bonne foi de Mme A n'est pas établie. La requérante ne justifie donc pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée.

21. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

F. Lambert

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2327010/6-