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2327009 Généré par l'IA

SCI Shareholder Refused Social Housing Allocation Upheld

Numéro de cause 2327009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris rejected a request to annul a social housing allocation commission's decision to refuse housing to an applicant, who argued the refusal was based on an error of law because he only held shares in a property-owning real estate company, not direct ownership, and an error of appraisal as the property was unsuitable. The court reasoned that the relevant housing code provision permitting refusal based on the applicant's ownership of a suitable dwelling or one likely to generate sufficient income applies to applicants holding shares in a SCI, and the commission was justified in its refusal given the applicant's income level (exceeding €84,000 in salary and receiving rental income) did not preclude the refusal, especially as the applicant provided no evidence regarding the suitability or income generation of the SCI's property.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-2; SCI Shareholder Refused Social Housing Allocation Upheld: The court reasoned that the relevant housing code provision permitting refusal based on the applicant's ownership of a suitable dwelling or one likely to generate sufficient income applies to applicants holding shares in a SCI, and the commission was justified in its refusal given the applicant's income level (exceeding €84,000 in salary and receiving rental income) did not preclude the refusal, especially as the applicant provided no evidence regarding the suitability or income generation of the SCI's property.

Mots-clés

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logement social actionnaire estimation des actions sociales biens immeubles revenus locatifs copropriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article 2

This article specifies the notification procedure for the judgment.

Article L. 441-2-2

This article was applied to justify the rejection of the social housing attribution request based on the applicant's property situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. F E demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Elogie-Siemp a refusé de lui attribuer un logement social.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas propriétaire d'un logement mais qu'il possède des parts dans une société civile immobilière elle-même propriétaire d'un logement ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la vente de ses parts ne lui permettrait pas d'acquérir un bien correspondant aux besoins de sa famille (deux adultes, deux enfants).

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024, la société Elogie-Siemp, représentée par Me Lhéritier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé des faits et des moyens et que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

- les moyens soulevés par M. E ne sont en tout état de cause pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lautard-Mattioli;

- et les observations de Me de Saint Basile, représentant la société Elogie-Siemp.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 octobre 2023, la commission d'attribution des logements (CALEOL) de la société Elogie-Siemp a refusé d'attribuer à M. E un logement situé au 11 rue Paul Bourget, Paris 13ème. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. / Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents () ".

Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif. () La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441. " Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes.

Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. () ". Aux termes de son article L.441-2-2 : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ".

Ces dispositions sont applicables à un candidat à un logement social titulaire de parts dans une société civile immobilière dès lors que le ou les biens dont cette société est propriétaire sont susceptibles de générer des revenus pour ce candidat.

3. Pour rejeter la demande d'attribution d'un logement social à M. E, la CALEOL de la société Elogie-Siemp a estimé que celui-ci était propriétaire d'un autre appartement. Il est constant que M. E est associé à hauteur de la moitié des parts dans une société civil immobilière possédant un logement de 57 m² celui-ci conteste que ce logement serait adapté à sa famille et que ses moyens ne lui permettent pas d'accéder à un logement dans le parc privé, il ne verse aucun élément permettant d'attester des caractéristiques de ce bien ni des revenus que lui procure ses droits dans la SCI. En outre, ainsi que le fait valoir en défense la société Elogie-Siemp, il résulte de l'instruction, et notamment des avis de situation fiscale produits par le requérant, que M. E et son épouse, qui ont deux enfants à charge, ont perçu, au titre de l'année 2021, des salaires pour un montant total de 70 344 euros et, au titre de l'année 2022, des salaires et assimilés pour une somme totale de 84 769 euros, auxquels s'ajoutent des revenus fonciers nets pour un montant de 5 851 euros. Dans ces conditions, la société Elogie-Siemp pouvait, sans faire un inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-2, refuser l'attribution d'un logement social.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la société Elogie-Siemp.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

B. Lautard-MattioliLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23270092308928/6-1