Legislator Jurisprudence & Législation
2327007 Généré par l'IA

SNCF v. Neighboring Property Owners Regarding Expert Appointment for Underground Link Construction

Numéro de cause 2327007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The request, filed by the entity responsible for railway stations, sought the appointment of an expert to conduct preliminary and ongoing assessments concerning the construction of an underground link between the Paris Est and Paris Nord stations, which involves significant subterranean work affecting numerous neighboring properties and utilities. The court found that the requested expertise fell within the scope of Article R. 532-1-1 of the Administrative Justice Code, which permits the summary judge to order an expert to monitor the state of adjacent buildings during public works execution, and thus granted the request to appoint an expert to establish pre-work condition reports and, if necessary, investigate damages during the project.

Regeste Legislator

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; SNCF v. Neighboring Property Owners Regarding Expert Appointment for Underground Link Construction: The court found that the requested expertise fell within the scope of Article R. 532-1-1 of the Administrative Justice Code, which permits the summary judge to order an expert to monitor the state of adjacent buildings during public works execution, and thus granted the request to appoint an expert to establish pre-work condition reports and, if necessary, investigate damages during the project.

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination travaux publics projet général propriété publique état requis

Dispositions légales citées

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative
La mesure d'expertise demandée par SNCF Gares et Connexions entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
article R. 621-1 du code de justice administrative
Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative
This article authorizes the summary judge to appoint an expert to conduct findings related to the state of properties potentially affected by public works.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles govern the general conditions for the performance of the expert's mission.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
This article specifies the form and procedure for the expert taking the oath.
Art. R. 621-9 du code de justice administrative
The third paragraph of this article is explicitly excluded from the expert's mission, and its other provisions govern the notification of the expert report.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article authorizes the summary judge to appoint an expert to conduct findings related to the state of properties potentially affected by public works.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the general conditions for the performance of the expert's mission.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the form and procedure for the expert taking the oath.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

The third paragraph of this article is explicitly excluded from the expert's mission, and its other provisions govern the notification of the expert report.

Art. R. 621-7-3 du code de justice administrative

This article governs the alternative notification method that may be used for the expert report with the parties' agreement.

Art. R. 621-1 du code de justice administrative

This article specifies the conditions under which the expert may conduct mediation if requested by the court or on their own initiative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, SNCF Gares et Connexions, représentée par le cabinet CBC avocats, demande au tribunal de prescrire une expertise en vue des travaux de construction d'une liaison entre les gares de Paris Est et de Paris Nord, dans le 10ème arrondissement de Paris.

Elle demande à ce que l'expertise se fasse au contradictoire de :

- le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1, rue de l'Aqueduc à Paris (75010),

- la SCI Celamo,

- la SCI Charled,

- M. BU et/ou Mme AJ L,

- Mme BK BI,

- M. BH C,

- M. AY AH,

- Mme M BB,

- Mme X AG et/ou M. V B,

- M. BR,

- M. P G et/ou Mme Q BN,

- M. H T,

- M. AC AK,

- Mme Z BL,

- M. D W,

- M. BW BO, propriétaire du lot 18,

- M. BW BO et Mme E BO et/ou M. K BO, usufruitier et nus-propriétaires du lot 44,

- le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7, et 7bis, rue de l'Aqueduc à Paris (75010),

- la SCI le Trait d'union,

- M. U BE et/ou Mme BD AM,

- Mme I BC et/ou M. AN AA,

- M. AE BF,

- Mme BM BQ,

- Mme AD AX,

- M. N AX,

- M. BT,

- M. R AP,

- Mme A J et/ou M. AV AF,

- la SCI Krasevec,

- Mme AR AU et/ou M. AI AZ,

- M. V AO et/ou M. AB O,

- M. AW AQ,

- M. BG AS et/ou M. BJ BA,

- le centre de méditation Kadampa Paris,

- M. S F et/ou Mme Y AL,

- le Syndicat des copropriétaires des immeubles 49, rue d'Alsace et 166, rue Lafayette à Paris (75010),

- la SCI 171 rue Lafayette à Paris (75010),

- Ile de France Mobilités,

- la RATP,

- SNCF Réseau,

- SNCF Voyageurs,

- la Ville de Paris,

- GRDF,

- Cielis,

- la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),

- Dalkia electrotechnics,

- Enedis,

- Gtie IDF,

- RATP,

- la société Axione,

- Eau de Paris,

- la société Orange,

- la société Française du radiotéléphone (SFR).

Elle soutient que :

- le projet prévu en trois volets consiste à établir une correspondance en surface et en souterrain entre les pôles Paris Est (Gare de l'Est, Château-Landon) et Paris Nord (Gare du Nord, Magenta, La Chapelle) afin d'améliorer les temps de parcours et les correspondances, et le référé porte sur le passage souterrain à créer ;

- compte tenu de la nature des travaux, il apparaît nécessaire de désigner un expert pour constater avant l'ouverture du chantier mais également, le cas échéant, durant toute la durée des travaux, l'état des ouvrages et installations limitrophes ou voisins de la zone des travaux, dans l'intérêt commun des parties concernées.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, la société Orange informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. "

2. SNCF Gares et Connexions fait valoir qu'elle entreprend une opération de construction d'une liaison entre les gares de Paris Est et de Paris Nord, dans le 10ème arrondissement de Paris, qui sont distantes de 500 mètres, et faiblement connectées l'une à l'autre, alors que ces deux gares constituent deux pôles aux entrées multiples : le pôle " Paris Est " ( gare de l'Est et station de métro Château-Landon) et le pôle " Paris Nord " ( gare du Nord, gare RER Magenta et station de métro La Chapelle). La requérante expose que 800 000 voyageurs transitent chaque jour entre les deux gares, dont plus de 200 000 en correspondance, majoritairement à pied ou en métro, avec une importante circulation automobile qui rend malaisées les traversées piétonnes, un fort dénivelé entre les gares avec notamment des escaliers qui créent des difficultés pour les voyageurs avec un bagage et une signalétique peu efficace et que le projet consiste à établir une correspondance optimisée et accessible à tous, en surface et en souterrain entre les pôles Paris Est et Paris Nord, et à mettre en relation directe tous les modes de transport des deux pôles en vue d'améliorer les temps de parcours et les correspondances. SNCF Gares et Connexions soutient que le volet 3, qui consiste en la création d'une liaison souterraine dans le prolongement de l'existant entre la gare Magenta (elle-même reliée à la gare du Nord) et le souterrain Château-Landon via un nouveau hall d'accueil au pied de l'immeuble situé 50, rue d'Alsace va débuter et soutient que, compte tenu de la nature des travaux, il est utile de désigner un expert pour constater avant l'ouverture du chantier mais également, le cas échéant, durant toute la durée des travaux, l'état des ouvrages et installations limitrophes ou voisins de la zone des travaux, dans l'intérêt commun des parties concernées.

3. La mesure d'expertise demandée par SNCF Gares et Connexions entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. A l'initiative de SNCF Gares et Connexions saisie par une partie, la mission de l'expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de SNCF Gares et Connexions et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. BS, (ingénieur) exerçant 79, quai Panhard Levassor à Paris (75013) est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de liaison souterraine entre les gares de Paris Est et de Paris Nord, convoquer les parties et entendre tout sachant ;

2°) se rendre sur place, gare de l'Est, rue du 8 mai 1945 à Paris (75010), visiter les lieux, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;

3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l'examen avant travaux des immeubles, de leurs parties communes, de leurs façades, de leurs appartements, de leurs caves, de leurs parkings ainsi que de leurs abords, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, dresser un pré rapport ;

4°) dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;

5°) organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;

6°) le cas échéant, à la demande de SNCF Gares et Connexions saisie par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de :

- SNCF Gares et Connexions,

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1, rue de l'Aqueduc à Paris (75010),

- la société Celamo,

- la SCI Charled,

- M. AT BP et/ou Mme AJ L,

- Mme BK BI,

- M. BH C,

- M. AY AH,

- Mme M BB,

- Mme X AG et/ou M. V B,

- M. BR,

- M. P G et/ou Mme Q BN,

- M. H T, de M. AC AK,

- Mme Z BL, de M. D W,

- M. BW BO propriétaire du lot 18,

- M. BW BO et Mme E BO et ou M. K BO usufruitier et nus-propriétaires du lot 44,

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7, et 7bis, rue de l'Aqueduc à Paris (75010),

- la SCI le Trait d'union,

- M. U BE et/ou Mme BD AM,

- Mme I BC et/ou M. AN AA,

- M. AE BF,

- Mme BM BQ,

- Mme AD AX,

- M. N AX,

- M. BT,

- M. BV AP,

- Mme A J et/ou M. AV AF,

- la SCI Krasevec,

- Mme AR AU et/ou M. AI AZ,

- M. V AO et/ou M. AB O,

- M. AW AQ,

- M. BG AS et/ou M. BJ BA,

- le centre de méditation Kadampa Paris,

- M. S F et/ou Mme Y AL,

- le syndicat des copropriétaires des immeubles 49, rue d'Alsace et 166, rue Lafayette à Paris (75010),

- la SCI 171 rue Lafayette, Ile de France Mobilités,

- la RATP,

- SNCF Réseau,

- SNCF Voyageurs,

- la Ville de Paris,

- GRDF,

- CIELIS,

- la compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),

- Dalkia electrotechnics,

- Enedis,

- Gtie IDF,

- Axione,

- Eau de Paris,

- la société Orange,

- la société française du radiotéléphone (SFR).

Article 5 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés par l'expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 5.

Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.

Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, SNCF Gares et Connexions procédera à la notification de la présente ordonnance à :

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1, rue de l'Aqueduc à Paris (75010),

- la société Celamo,

- la SCI Charled,

- M. AT BP et/ou Mme AJ L,

- Mme BK BI,

- M. BH C,

- M. AY AH,

- Mme M BB,

- Mme X AG et/ou M. V B,

- M. BR,

- M. P G et/ou Mme Q BN,

- M. H T, de M. AC AK,

- Mme Z BL, de M. D W,

- M. BW BO propriétaire du lot 18,

- M. BW BO et Mme E BO et ou M. K BO usufruitier et nus-propriétaires du lot 44,

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7, et 7bis, rue de l'Aqueduc à Paris (75010),

- la SCI le Trait d'union,

- M. U BE et/ou Mme BD AM,

- Mme I BC et/ou M. AN AA,

- M. AE BF,

- Mme BM BQ,

- Mme AD AX,

- M. N AX,

- M. BT,

- M. BV AP,

- Mme A J et/ou M. AV AF,

- la SCI Krasevec,

- Mme AR AU et/ou M. AI AZ,

- M. V AO et/ou M. AB O,

- M. AW AQ,

- M. BG AS et/ou M. BJ BA,

- le centre de méditation Kadampa Paris,

- M. S F et/ou Mme Y AL,

- le syndicat des copropriétaires des immeubles 49, rue d'Alsace et 166, rue Lafayette à Paris (75010),

- la SCI 171 rue Lafayette, Ile de France Mobilités,

- la RATP,

- SNCF Réseau,

- SNCF Voyageurs,

- la Ville de Paris,

- GRDF,

- CIELIS,

- la compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),

- Dalkia electrotechnics,

- Enedis,

- Gtie IDF,

- Axione,

- Eau de Paris,

- la société Orange,

- la société française du radiotéléphone (SFR).

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Gares et Connexions et à M. BS, expert.

Fait à Paris, le 6 juin 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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