Legislator Jurisprudence & Législation
2326993 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2326993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered France in late 2021, sought the annulment of an order requiring him to leave the French territory, asserting defects in motivation, lack of proper examination, errors of law regarding his unauthorized stay and employment in contravention of labor code provisions, and a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding the order sufficiently motivated and demonstrating an individualized review, and confirmed that the order was legally sound because the individual remained in France after his visa expired and worked without authorization, which constituted grounds under the relevant immigration statute; furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with Article 8 given the individual's relatively short social and professional integration in France and lack of significant family ties there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Expulsion Order Upheld: The court rejected the claims, finding the order sufficiently motivated and demonstrating an individualized review, and confirmed that the order was legally sound because the individual remained in France after his visa expired and worked without authorization, which constituted grounds under the relevant immigration statute; furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with Article 8 given the individual's relatively short social and professional integration in France and lack of significant family ties there.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers droit de demeurer congé social insertion professionnelle droit à la vie titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal grounds (points 2° and 6°) used by the court to uphold the expulsion order.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article in its reasoning when rejecting the argument regarding a disproportionate interference with private and family life, although the ultimate decision to reject the appeal was based on the lack of error in the lower authority's assessment under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning the award of costs (Article 1500 euros), though the final operative part (Article 1) only rejected the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, et un mémoire non communiqué du 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Malekian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge du préfet d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.

Il soutient que

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur de droit en appliquant l'article L. 611-1 °6 du CESEDA et l'article L. 5221-5 du code du travail à la situation du requérant ;

- il est entré en France avec un visa, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article

L.311-1 contrairement à ce que le préfet prétend ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise ;

- et les observations de Me Malekian, pour M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 4 décembre 1992, entré en France en décembre 2021, a fait l'objet d'un arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. De même, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de l'intéressé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".

4. Il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa et qu'il y travaille sans y être autorisé depuis avril 2023. Dans ces conditions, M. B dont la situation relève des dispositions précitées du 2° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur de droit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour postérieurement à la décision attaquée.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B, qui n'était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, n'y justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, son emploi en tant qu'employé polyvalent dans un hôtel datant seulement d'avril 2023. S'il prétend être en couple depuis mars 2023 avec une française, cette relation est également très récente. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

T. RENVOISE

Le président,

J-Ch. GRACIALa greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet d'Ille et Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.