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2326992 Généré par l'IA

Claimant Seeks Emergency Order for Residency Appointment Scheduling

Numéro de cause 2326992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to record an application for exceptional residency status, asserting that the impossibility of securing an appointment online since July 2023 violated their right to access public services and exposed them to a risk of removal. The administrative judge rejected the request, reasoning that although the administration must examine a foreigner's case within a reasonable time, the claimant failed to demonstrate the requisite "serious and immediate prejudice" or urgency required under the applicable emergency procedures, as the submitted documentation, including a work authorization application, was insufficient to establish the critical nature of the delay in scheduling the appointment.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.551-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Seeks Emergency Order for Residency Appointment Scheduling: The administrative judge rejected the request, reasoning that although the administration must examine a foreigner's case within a reasonable time, the claimant failed to demonstrate the requisite "serious and immediate prejudice" or urgency required under the applicable emergency procedures, as the submitted documentation, including a work authorization application, was insufficient to establish the critical nature of the delay in scheduling the appointment.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives police et ordre public droit d'enlèvement demande d'asile tardive temps de présence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order that formally rejects the applicant's requests, concluding the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, via la plateforme depuis le mois de juillet 2023 porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;

- il risque une mesure d'éloignement, ce qui le place dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;

Sur la condition d'utilité :

- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;

- les préfectures sont tenues d'enregistrer les demandes de titres de séjour ;

Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :

- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné,

Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article

R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. M. A, né le 30 août 1995, ressortissant mauritanien, entré en France dans des conditions non précisées, à une date non précisée, fait valoir qu'il n'a pas reçu de réponse en retour ni de date de rendez-vous à sa demande de titre de séjour déposée le 17 juillet 2023, en dépit de nombreuses tentatives, restées vaines. Toutefois, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre, en urgence, ni ne démontre l'urgence de sa situation qui procèderait des difficultés à obtenir un rendez-vous, en l'absence de précisions sur sa situation, la seule production d'une copie d'une demande d'autorisation de travail en date du 14 août 2023 n'étant pas suffisante pour justifier de l'urgence. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par l'intéressé, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts que le requérant entend défendre, les éléments justificatifs qu'il présente revêtent un caractère essentiel pour établir qu'il remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi en l'absence d'éléments justificatifs pertinents, le requérant ne démontre ni l'urgence, pas plus qu'il ne justifie, de l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. Pour le même motif, il n'établit pas que le délai dans lequel les services de la préfecture de police n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à

M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. La requête doit, par suite, être rejetée dans son ensemble.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 décembre 2023.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2326992/9