Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Lack of Established Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal dismissed a request to annul an order compelling an individual to leave French territory without delay, setting a three-year re-entry ban, which was based on findings of receiving stolen goods, driving a heavy goods vehicle without a license, and illicit drug use. The court reasoned that the applicant failed to provide evidence to substantiate claims of established links to French territory that could invoke protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and further failed to establish that the facts underpinning the expulsion order were untrue or that the three-year re-entry ban constituted a manifest error of assessment, particularly given the lack of established personal or family ties in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAExpulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Lack of Established Ties: En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu, en invoquant la durée de sa présence en France, soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a toutefois produit aucune pièce et ne justifie ainsi pas des liens avec le territoire français qu'il invoque.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A et enregistrée le 23 novembre 2023.
Par cette requête, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois avec un signalement pour cette durée dans le système d'information Schengen.
Il soutient qu'il vit en France depuis 2012, que la conduite sans permis ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il possède un permis égyptien et qu'il n'a pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour en raison de son implication sur des chantiers de construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, né le 10 février 1993 à Gharbiya en Egypte, de nationalité égyptienne, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu, en invoquant la durée de sa présence en France, soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a toutefois produit aucune pièce et ne justifie ainsi pas des liens avec le territoire français qu'il invoque.
3. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu, en invoquant l'absence de menace à l'ordre public, soulever un moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision de l'interdire de retour sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les faits de recel de bien provenant d'un vol, de conduite d'un poids lourd sans permis et d'usage illicite de stupéfiants, qui lui sont reprochés par l'arrêté attaqué, ne seraient pas établis. Par ailleurs, en l'absence de tout élément permettant de justifier des liens personnels et familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La magistrate désignée, La greffière,
K. Weidenfeld I. Tilly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326984/6-1