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2326973 Généré par l'IA

Pilot Fined for Prohibited Touch-and-Go Circuits Upheld by Tribunal

Numéro de cause 2326973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a pilot's request to annul a €500 fine imposed by the airport noise control authority for performing prohibited touch-and-go circuits at an aerodrome on a public holiday in July 2021, reasoning that the evidence confirmed three circuits were executed, even if they were interrupted approaches due to student error, which did not excuse the breach of the operating conditions; furthermore, the subsequent classification of the aircraft was irrelevant to the time the offense occurred, and the pilot was responsible for knowing the aircraft's status at the time of the flight.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pilot Fined for Prohibited Touch-and-Go Circuits Upheld by Tribunal: Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 2021 au fondement de la décision litigieuse : " Sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble, le trafic aérien est soumis aux restrictions suivantes : () 12° Entre le 1er avril et le 30 septembre, les samedis, dimanches et jours fériés, les tours de piste des avions légers de classe D ou non classés selon la classification CALIPSO créée par l'arrêté du 11 juin 2013 susvisé sont interdits ".

Mots-clés

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droit de l'aviation civile protection contre le bruit amende d'ordre violation des prescriptions de sécurité procès pilote motif intervenu après la fuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's appeal.

Article 2

This article contains the final order rejecting the costs claim made by the ACNUSA under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim presented by the ACNUSA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 13 juin 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 23/639 du 5 septembre 2023 par laquelle l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 500 euros en répression d'un manquement, commis le 10 juillet 2021, au 12° de l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d'utilisation de l'aérodrome de Toussus-le-Noble ;

2°) de mettre à la charge de l'ACNUSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas effectué trois tours de piste de l'aérodrome de Toussus-le-Noble mais a été conduit à interrompre à deux reprises son approche pour des raisons de sécurité et la troisième interruption lui a été imposée par le contrôle aérien ; la circonstance retenue par l'ACNUSA, tirée de ce que le vol programmé était déraisonnable, ne saurait fonder la sanction en cause ;

- l'avion, qui était non classé à la date des faits, relevait en réalité déjà de la catégorie C de la classification Calipso ainsi qu'il résulte de la décision de classement du 15 février 2022, de sorte que les dispositions de l'arrêté du 11 juin 2021 au fondement de la sanction ne lui étaient pas applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- l'arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

- l'arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d'utilisation de l'aérodrome de Toussus-le-Noble ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

- et les observations de Me Merzereau, pour M. A et de Me Thiriez, pour l'ACNUSA.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 23/639 du 5 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 500 euros en répression d'un manquement, commis le 10 juillet 2021, au 12° de l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d'utilisation de l'aérodrome de Toussus-le-Noble.

2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 2021 au fondement de la décision litigieuse : " Sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble, le trafic aérien est soumis aux restrictions suivantes : () 12° Entre le 1er avril et le 30 septembre, les samedis, dimanches et jours fériés, les tours de piste des avions légers de classe D ou non classés selon la classification CALIPSO créée par l'arrêté du 11 juin 2013 susvisé sont interdits ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé de trajectoire annexé au procès-verbal dressé le 29 décembre 2022 par un inspecteur de la direction générale de l'aviation civile que, le 10 juillet 2021, l'avion à bord duquel se trouvait M. A en qualité de pilote instructeur a effectué trois tours de la piste de l'aérodrome de Toussus-le-Noble. D'une part, si M. A soutient que ces circuits effectués le long puis autour de la piste d'atterrissage ne constituaient pas des tours de piste dès lors que l'aéronef n'avait pas touché le sol, il ne résulte ni de la définition du " circuit d'aérodrome " donnée par l'arrêté du 12 juillet 2019, autre nom du " tour de piste ", ni d'un autre élément du dossier qu'un tel circuit comporterait nécessairement un touché de la piste d'atterrissage. D'autre part, si le requérant fait valoir que ces tours de piste seraient la conséquence d'interruptions d'approche justifiées par des considérations de sécurité, l'élève qu'il encadrait ne possédant pas une maîtrise complète de l'appareil et ayant à plusieurs reprises échoué à réaliser la manœuvre d'approche, il lui incombait dans ces circonstances d'organiser ce vol d'instruction un jour où la réglementation n'interdisait pas, en cas d'incident, de réaliser un tour de piste, de sorte que cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la faute.

4. En second lieu, il est constant que si la cotation C de la classification Calipso a été attribuée à l'avion en cause le 15 février 2022, il était non classé à la date de l'infraction. Dès lors, ce classement ultérieur est sans incidence sur la qualification de cette dernière. Par ailleurs, il appartenait à M. A de s'assurer de la situation de l'avion dont il était responsable au regard de cette classification de sorte que la circonstance qu'il ait été en cours de classement le 10 juillet 2021 ne constitue pas une circonstance exonératoire de responsabilité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'une ou l'autre partie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ACNUSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA).

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

G. CLa présidente,

A. SeulinLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2312097