Legislator Jurisprudence & Législation
2326972 Généré par l'IA

Refusal to Annul Expulsion Order Following Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2326972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted provisional legal aid to an individual challenging an order to leave French territory, but ultimately rejected the request for annulment of the prefectural order. The court dismissed arguments concerning the authority who signed the order and the decision's motivation, finding the former had delegation and the latter contained sufficient reasoning. Furthermore, the court found no manifest error of appreciation regarding the applicant's alleged risks upon return to his country of origin, as his prior asylum claim had been rejected without appeal, and no new compelling evidence was presented to substantiate claims under either Article 3 or Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Article 1er; Refusal to Annul Expulsion Order Following Provisional Legal Aid Grant: The court dismissed arguments concerning the authority who signed the order and the decision's motivation, finding the former had delegation and the latter contained sufficient reasoning. Furthermore, the court found no manifest error of appreciation regarding the applicant's alleged risks upon return to his country of origin, as his prior asylum claim had been rejected without appeal, and no new compelling evidence was presented to substantiate claims under either Article 3 or Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme expulsion préfectorale nouveau moyen de droit inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on the urgency provision cited in the dispositive.
Article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Cited alongside the main law to determine the conditions for granting provisional legal aid, which was granted in Article 1.
Article 1er
This article orders the granting of provisional legal aid, which relies on the preceding legal basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on the urgency provision cited in the dispositive.

Article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Cited alongside the main law to determine the conditions for granting provisional legal aid, which was granted in Article 1.

Article 1er

This article orders the granting of provisional legal aid, which relies on the preceding legal basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. D, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée,

- les observations de Me Aitkaki, représentant M. D, présent, assisté de M.Issa, interprète en langue kurde, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant turc, né le 1er mai 1976, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande pour irrecevabilité par une décision du 30 juin 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. D fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités en faveur de la cause kurde et de la démocratie en Turquie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023, notifiée le 6 juillet 2023, décision contre laquelle il n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne au regard de son engagement en faveur de la cause kurde, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. D n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, ni que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. Si M. D soutient que les décisions attaquées auraient des conséquences d'une gravité excessive sur sa situation familiale, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et à Me Aitkaki.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

A. PerrinLa greffière,

D. Permalnaick

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2326972/8