Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt and Implicit Rejection Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the police prefect's decision to refuse a receipt for a residence permit application filed on June 2, 2023, and the subsequent implicit rejection of the permit itself (dated October 3, 2023, after the four-month administrative silence). The court annulled the refusal to issue the receipt, finding the prefect acted contrary to the required administrative procedure by failing to provide the document upon application submission. Furthermore, the court annulled the implicit rejection of the residence permit because the prefect failed to respond to the applicant's formal request for the statement of reasons following the implicit rejection, thereby violating the obligation to communicate motives for an unfavorable administrative decision. Consequently, the court ordered the immediate issuance of a work-authorized receipt and mandated the prefect to re-examine the underlying residence permit application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt and Implicit Rejection Annulment): The court annulled the refusal to issue the receipt, finding the prefect acted contrary to the required administrative procedure by failing to provide the document upon application submission. Furthermore, the court annulled the implicit rejection of the residence permit because the prefect failed to respond to the applicant's formal request for the statement of reasons following the implicit rejection, thereby violating the obligation to communicate motives for an unfavorable administrative decision. Consequently, the court ordered the immediate issuance of a work-authorized receipt and mandated the prefect to re-examine the underlying residence permit application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annulled the refusal to issue a certificate of receipt based on this article.
This article was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d'un récépissé ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision implicite de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lahary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité un titre de séjour le 2 juin 2023. D'une part, il n'a pas été muni d'un récépissé, d'autre part, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d'un récépissé et du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de récépissé du 2 juin 2023 :
2. L'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun récépissé n'a été remis au requérant le 2 juin 2023 à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de titre de séjour :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () "
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). "
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 octobre 2023, notifié le 21 octobre suivant, M. B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision attaquée. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, le requérant est fondé à soutenir qu'il a méconnu l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance d'un récépissé du 2 juin 2023 et la décision implicite de rejet de titre de séjour sollicité par M. B doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. D'une part, eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. D'autre part, eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de munir M. B d'un récépissé est annulée.
Article 2 : La décision née le 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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