Legislator Jurisprudence & Législation
2326876 Généré par l'IA

Order to Leave Territory Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 2326876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory, following the final rejection of his asylum claim and a subsequent request for reexamination deemed inadmissible by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected all substantive claims, finding that the prefect's delegation of authority was valid, the obligation to leave the territory was sufficiently motivated based on the applicant's loss of right to remain following the inadmissibility decision, and that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a current, personal risk under Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights, or sufficient proof of strong ties justifying protection under Article 8.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Order to Leave Territory Annulment Appeal Dismissal: The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but rejected all substantive claims, finding that the prefect's delegation of authority was valid, the obligation to leave the territory was sufficiently motivated based on the applicant's loss of right to remain following the inadmissibility decision, and that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a current, personal risk under Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights, or sufficient proof of strong ties justifying protection under Article 8.

Mots-clés

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droit de demeurer mesure d'éloignement en droit des étrangers protection contre les congés recours en annulation en droit de l'Union preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Pafundi, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to M. A.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant fixation du pays de renvoi, l'Afghanistan ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Pafundi, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y aucune volonté dilatoire de la part de l'intéressé ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée,

- les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 14 février 1994, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande pour irrecevabilité par une décision du 28 août 2023. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ".

Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".

Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".

6. Il ressort des termes de son arrêté que pour obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 542-2 en relevant que sa demande de réexamen devait être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement dès lors qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA impliquait, conformément à l'article L. 531-42, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, d'une part, et que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'avait pas d'effet suspensif, d'autre part. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet de police, que la demande de réexamen de M. A qui était sa première, a été rejetée par une décision du 28 août 2023 du directeur général de l'OFPRA notifiée le 1er septembre 2023. Si le préfet de police a tiré de cette décision d'irrecevabilité, par une mention surabondante, que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, cette mention n'a pas d'incidence, dès lors qu'il s'est préalablement fondé, comme il a été dit, sur les dispositions du 1° b) de l'article L. 542-2 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obliger M. A à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande de réexamen. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison des opinions politiques que lui imputeront les talibans du fait de l'occidentalisation manifeste de son profil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2021, ainsi que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2023 et en dernier lieu, sa demande de réexamen a été jugée irrecevable le 28 août 2023. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne au regard de la situation politique et sécuritaire qui prévaut en Afghanistan, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

9. Si M. A soutient que depuis son arrivée en France, il a fait preuve d'une volonté d'intégration et qu'il a développé des attaches fortes sur le territoire français, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

A. PerrinLa greffière,

D. Permalnaick

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2326876/8