Legislator Jurisprudence & Législation
2326871 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on Insufficient Motivation and Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2326871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing the order was insufficiently motivated and contained a manifest error of assessment. The court provisionally granted the applicant assistance with legal fees due to urgency, but ultimately rejected the annulment request because the administrative order cited the relevant legal grounds (including human rights conventions and immigration law) and adequately explained the applicant's lack of legal status and failure to present elements demonstrating risk upon return, while the applicant failed to substantiate his claim of manifest error, particularly as he admitted to irregular entry and declared no professional or family ties in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Based on Insufficient Motivation and Manifest Error of Assessment: The court provisionally granted the applicant assistance with legal fees due to urgency, but ultimately rejected the annulment request because the administrative order cited the relevant legal grounds (including human rights conventions and immigration law) and adequately explained the applicant's lack of legal status and failure to present elements demonstrating risk upon return, while the applicant failed to substantiate his claim of manifest error, particularly as he admitted to irregular entry and declared no professional or family ties in France.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit étranger appréciation manifestement inexacte contrôle juridictionnel rupture de ban examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in Article 2 as part of the dismissed conclusions regarding costs.
articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited implicitly in Article 2 as part of the dismissed conclusions regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 2 as part of the dismissed conclusions regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited implicitly in Article 2 as part of the dismissed conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, sous astreinte de

cent-cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Ayari, greffier d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 février 1984, entré en France le 28 juin 2021, selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique ensuite que M. B n'est en possession d'aucun titre de séjour lui permettant de justifier qu'il peut se maintenir sur le territoire français, ni d'un document de voyage et ne peut établir qu'il est entré régulièrement en France. La décision attaquée mentionne, en outre, qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la décision en litige indique que M. B ne fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, si M. B fait valoir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'interpellation du requérant en date du 9 novembre 2023, que M. B reconnaît être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 juin 2021 et qu'il se déclare célibataire, sans enfant et sans profession. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

La magistrate désignée,

C. C

Le greffier,

K. AYARI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.