Legislator Jurisprudence & Législation
2326817 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Urgent Order for Residency Title Issuance)

Numéro de cause 2326817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose residence permit expired and who subsequently lost employment, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a summons for the delivery of her renewed residency title, arguing this was necessary due to her irregular status and inability to obtain the permit otherwise. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because an order compelling the administrative authority to issue a final administrative act, such as a residency title, exceeds the scope of the summary proceedings judge's authority under the relevant article of the administrative justice code, as the requested measure lacks a provisional nature.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Police Prefect (Urgent Order for Residency Title Issuance): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because an order compelling the administrative authority to issue a final administrative act, such as a residency title, exceeds the scope of the summary proceedings judge's authority under the relevant article of the administrative justice code, as the requested measure lacks a provisional nature.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de police autorité administrative autorisation de séjour citation à comparaître statut professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de récupérer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis septembre 2023 et qu'elle a perdu son emploi alors qu'elle était en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2020 ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un titre de séjour qu'elle tente d'obtenir en vain ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 8 décembre 1996, qui a été mis en possession d'une carte de résident algérien, valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Mme A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative de lui délivrer son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9