Legislator Jurisprudence & Législation
2326767 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld After Provisional Legal Aid Granted for ECHR Challenges

Numéro de cause 2326767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging an order requiring him to leave French territory and setting his destination country, arguing the decision suffered from a lack of competence, insufficient motivation, a failure to examine his personal situation, and violations of Article 8 (private and family life) and Article 3 (inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights. The court rejected all substantive claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was adequately motivated and based on a serious review of the facts, the right to be heard was not violated as the applicant failed to show he was prevented from presenting pertinent information, his sole presence of a father in France was insufficient to justify protection under Article 8, and he failed to present new facts to contest the prior rejection of his asylum claim regarding risks in his home country, thus upholding the expulsion order.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld After Provisional Legal Aid Granted for ECHR Challenges: The court rejected all substantive claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was adequately motivated and based on a serious review of the facts, the right to be heard was not violated as the applicant failed to show he was prevented from presenting pertinent information, his sole presence of a father in France was insufficient to justify protection under Article 8, and he failed to present new facts to contest the prior rejection of his asylum claim regarding risks in his home country, thus upholding the expulsion order.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme décision déléguée protection juridique griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Feghouli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs, and subsequently rejected.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to order the provisional admission of the applicant to legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the costs to be borne by the State, and subsequently rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to order the provisional admission of the applicant to legal aid due to urgency.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the costs to be borne by the State, and subsequently rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs, and subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, complété par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 et 25 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli,

- les observations de Me Werba représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 17 octobre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C, l'adjointe au chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). "

8. Si M. B soutient que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire national, il ne l'établit, la seule présence en France de son père étant, en tout état de cause, une circonstance insuffisante à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie personnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. B se borne à soutenir qu'il craint des persécutions en cas de retour au Bangladesh sans faire état des risques personnels encourus. Il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le magistrat désigné, La greffière

M. D

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326767