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2326751 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal Motivation)

Numéro de cause 2326751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from October 24, 2023, which refused the issuance of a residence permit, arguing, among other grounds, that the refusal was insufficiently motivated. The court upheld the claim regarding insufficient motivation, finding that the decision, constituting a police measure, failed to state the factual considerations related to the applicant's personal situation as required by law, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to re-examine the application within two months, while granting a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal Motivation): The court upheld the claim regarding insufficient motivation, finding that the decision, constituting a police measure, failed to state the factual considerations related to the applicant's personal situation as required by law, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to re-examine the application within two months, while granting a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger autorisation de police expulsion préfectorale état requis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs to M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the administrative decision.
Article 2
This article contains the operative order (injonction) compelling the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article applies the legal provision for ordering the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the operative order (injonction) compelling the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article applies the legal provision for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs to M. A.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision on the requirement to state reasons was the primary legal ground used to justify the annulment of the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour en litige est insuffisamment motivé ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant égyptien né le 5 février 1977, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Le préfet de police a rejeté cette demande par une décision du 24 octobre 2023 dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ".

3. Ainsi que le soutient M. A, la décision du 24 octobre 2023 portant refus de séjour, qui constitue une mesure de police, ne mentionne pas les considérations de fait relatives à sa situation personnelle qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 octobre 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

S. DE MECQUENEM

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3