Legislator Jurisprudence & Législation
2326749 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Application)

Numéro de cause 2326749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to register his residence permit renewal application and issue a receipt authorizing work, asserting urgency due to the expiration of his previous permit and the requirement from his employer, claiming difficulties accessing the online renewal portal because his daughter created the account using an email address he can no longer access. The court rejected the application, finding that the applicant failed to demonstrate the necessity of the requested measure, as he only sought assistance from the prefectural services after his permit expired and after he himself created the situation by relying on an inaccessible account managed by another person.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Application): The court rejected the application, finding that the applicant failed to demonstrate the necessity of the requested measure, as he only sought assistance from the prefectural services after his permit expired and after he himself created the situation by relying on an inaccessible account managed by another person.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the request, which is the final order of the court.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked for the summary proceeding, although the specific conditions under it (utility) were ultimately found not to be met, leading to the rejection in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1)°d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire et à travailler depuis l'expiration de son précédent titre de séjour, le 3 juillet 2023, qu'il se trouve en situation de rupture de ses droits antérieurement acquis et que son employeur lui réclame un titre de séjour en cours de validité ou à défaut un récépissé ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travail ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 25 décembre 1960, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. En l'espèce, M. A allègue avoir confié la gestion de ses démarches administratives auprès des services préfectoraux à sa fille, laquelle a procédé à la création de son compte ANEF avec un mot de passe et une adresse de courriel dont elle n'est plus en possession, et alors que cette adresse est désormais inutilisable, qu'il ne peut se connecter sur son compte pour procéder au renouvellement de sa carte de séjour sans pouvoir en créer un nouveau. S'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité les services préfectoraux pour que l'adresse de courriel liée à son compte soit modifiée, afin qu'il puisse réinitialiser son mot de passe, il n'établit pas avoir sollicité les services de la préfecture de police avant l'expiration de son titre de séjour le 3 juillet 2023, mais seulement à compter du 22 août 2023. Par suite, le requérant, qui s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque, ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il demande, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326749/9