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2326744 Généré par l'IA

Administrative Delay in Residence Permit Renewal Upheld

Numéro de cause 2326744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefecture to rule on her pending, over one-year-old application for renewal of a residence permit based on private and family life, arguing that the delay exposed her to removal despite having four French children, including two minors. The court rejected the application, finding that the required condition of urgency under administrative justice code Article L. 521-3 was not met because the applicant, whose prior permit had expired, was currently maintained in legal status by a valid renewal application receipt, and the applicant failed to prove that this receipt would not be further renewed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Administrative Delay in Residence Permit Renewal Upheld: The court rejected the application, finding that the required condition of urgency under administrative justice code Article L. 521-3 was not met because the applicant, whose prior permit had expired, was currently maintained in legal status by a valid renewal application receipt, and the applicant failed to prove that this receipt would not be further renewed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour positions administratives ressortissants étrangers statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

article L. 522-3 du même code

The request is rejected based on this article because the urgency condition required by Art. L. 521-3 was not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis of the judge's jurisdiction for the summary procedure requested by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Pierrot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1)°d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'expose à un risque d'éloignement alors que ses quatre enfants sont de nationalité française et que deux d'entre eux sont mineurs et qu'elle risque à tout moment de se retrouver en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour que la préfecture de police reprenne l'instruction de son dossier et fasse droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui est pendante depuis plus d'un an ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 2 avril 1985, soutient qu'elle tente en vain de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour, en se connectant sur le site de l'ANEF. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de Mme A est expiré depuis le 14 septembre 2022 et qu'elle est maintenue sous récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dont le dernier était valable jusqu'au 29 novembre 2023, sans que la requérante ne démontre qu'il ne serait pas renouvelé. Il s'ensuit dès lors, qu'à ce stade de l'instruction, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326744/9