Legislator Jurisprudence & Législation
2326735 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Obligation Under Urgency

Numéro de cause 2326735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit expired was unable to file for renewal after initial online attempts failed and subsequent in-person efforts at the police prefecture were unsuccessful since September 2023, leading them to seek an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the prolonged inability to file, resulting in a precarious situation impacting the individual's right to work and social benefits, established both the utility and the exceptional urgency required for the relief sought, consequently ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of the renewal application and the issuance of a work-authorizing receipt, while also awarding legal fees to the applicant's counsel since the applicant was granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Obligation Under Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the prolonged inability to file, resulting in a precarious situation impacting the individual's right to work and social benefits, established both the utility and the exceptional urgency required for the relief sought, consequently ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of the renewal application and the issuance of a work-authorizing receipt, while also awarding legal fees to the applicant's counsel since the applicant was granted full legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de police perception de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for costs, this article was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1-5).

Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This is likely a typographical error in the dispositive referring back to the main article governing fees, cited in Article 3 to award the sum to the lawyer.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the injunction ordered in Article 2, although the article itself is not explicitly quoted or cited in the operative part beyond the general context established in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque à tout moment d'être contrôlée et placée en centre de rétention alors qu'elle souffre d'importants troubles de santé, qu'elle ne peut justifier de son droit au travail et conclure un contrat de travail, et qu'elle ne peut plus être inscrite sur les listes de demandeurs d'emploi de Pôle emploi, bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ou faire valoir ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle a essayé en vain d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 30 mai 1957, a obtenu un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 novembre 2023. N'étant pas parvenue à enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident auprès de la préfecture de police, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident algérien.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 29 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 14 septembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), demande qui a été clôturée dès lors qu'elle devait sélectionner la mention " vie privée et familiale " sur le site de la préfecture de police. Elle a tenté à plusieurs reprises d'enregistrer sa demande de carte de résident, a envoyé plusieurs courriels électroniques les 18 octobre et 16 novembre 2023 et s'est rendue le 31 octobre 2023 à un rendez-vous au kiosque d'appui numérique pour les étrangers de la préfecture de police sans que sa situation puisse être débloquée. Par les pièces produites, Mme B établit être, depuis le mois de septembre 2023, dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident algérien. Elle justifie ainsi de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de carte de résident algérien et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il résulte de ce qui a été dit que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B pour lui permettre de déposer une demande de carte de résident algérien et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.

Article 3 : L'Etat versera à Me Siran une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326735/9