Legislator Jurisprudence & Législation
2326730 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2326730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order to leave French territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the country of removal, and a twelve-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and errors in assessment regarding his personal situation. The Tribunal rejected all claims, finding that the contested order was sufficiently motivated as it cited the relevant legal bases and facts, including the applicant's inability to prove lawful entry or hold a valid residence permit; the denial of a voluntary departure period was justified by legal presumptions of flight risk due to lack of proof of regular entry, failure to apply for residency, lack of valid travel documents, and unproven stable residence; and the re-entry ban was not an error in appreciation as the applicant could not demonstrate sufficiently long and strong ties to France to warrant exemption.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Case Concerning Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban: The Tribunal rejected all claims, finding that the contested order was sufficiently motivated as it cited the relevant legal bases and facts, including the applicant's inability to prove lawful entry or hold a valid residence permit; the denial of a voluntary departure period was justified by legal presumptions of flight risk due to lack of proof of regular entry, failure to apply for residency, lack of valid travel documents, and unproven stable residence; and the re-entry ban was not an error in appreciation as the applicant could not demonstrate sufficiently long and strong ties to France to warrant exemption.

Mots-clés

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éloignement risque de fuite interdiction d'entrée et de sortie départ du pays rupture de ban autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du Code de justice administrative
The court rejected the applicant's request for costs against the State.
article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Cette décision viole l'article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A se trouvait effectivement, à la date de la décision contestée, dans la situation où, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's entire claim in the final order.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- Cette décision viole l'article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le Code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Karoomi représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant algérien né le 7 juillet 2003 demande l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M.

A, notamment la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale.

En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. En l'absence de menace à l'ordre public représentée par le comportement de l'intéressé, le préfet de police n'avait pas à préciser expressément ne pas retenir ce motif.

Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".

6. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de quatre ans, il ne produit aucune pièce qui permettrait d'établir la réalité de cette allégation, alors même qu'il ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative en date du 20 novembre 2023, qu'il a affirmé être entré en France en décembre 2019 pour travailler. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".

8. M. A fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, l'arrêté litigieux est motivé par la circonstance que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, dès lors que M. A se trouvait effectivement, à la date de la décision contestée, dans la situation où, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Dans l'hypothèse où le requérant aurait entendu invoquer la méconnaissance de du 1° de l'accord franco-algérien un tel moyen est inopérant à l'appui d'une requête dirigée, comme en l'espèce, contre une obligation de quitter le territoire.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

10. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".

12. Si M. A fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite il est constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale

13. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

16. Le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite relevé le fait que l'intéressé qui allègue être entré sur le territoire le 25 décembre 2019 ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, M. A qui ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,La greffière

D. MATALONA. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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