Petitioner v. Police Prefect (Residency Permit Refusal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, including the suspension of a decision by the police prefect that refused her residency permit, and provisional legal aid. The court granted the provisional admission to legal aid, but ruled that the request for suspension of the refusal decision was moot because the police prefect subsequently withdrew the contested decision via an order dated one day before the hearing. Consequently, the court declined to rule on the suspension and related injunctive relief, though it provisionally awarded €800 in costs to the petitioner's counsel, subject to finalization of the legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Residency Permit Refusal Withdrawal): The court granted the provisional admission to legal aid, but ruled that the request for suspension of the refusal decision was moot because the police prefect subsequently withdrew the contested decision via an order dated one day before the hearing. Consequently, the court declined to rule on the suspension and related injunctive relief, though it provisionally awarded €800 in costs to the petitioner's counsel, subject to finalization of the legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part concerning the payment of fees to the lawyer.
Cited in the operative part (Article 1) for provisionally granting legal aid.
Cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, à lui verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Il soutient que le litige a perdu son objet dès lors que, par un arrêté du 24 novembre 2023, il a retiré son arrêté du 27 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, Mme A B indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 27 novembre 2023 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de police a retiré son arrêté du 27 octobre 2023 par lequel il avait refusé à Mme A B la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision de refus de titre de séjour du 27 octobre 2023, a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 que Mme A B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toujas, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toujas de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant à la suspension de la décision du 27 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni sur ses conclusions subsidiaires à fin d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Toujas, avocate de Mme A B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Toujas.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.