Challenge to Administrative Detention, Expulsion Order, and Reentry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a French administrative retention center sought the annulment of an order to leave French territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of a destination country, and a twelve-month reentry ban, arguing the decisions were issued by an incompetent authority and insufficiently reasoned, violated human rights, and constituted manifest errors in appreciation. The court rejected all claims, finding that the delegation of signature authority was valid, the orders were sufficiently motivated by citing relevant legal articles and personal facts (including prior failed deportations and lack of proof of marital cohabitation), and that the refusal of a voluntary departure period was justified by the risk of the individual evading removal, while the lack of strong ties to France supported the reentry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Administrative Detention, Expulsion Order, and Reentry Ban Upheld: The court rejected all claims, finding that the delegation of signature authority was valid, the orders were sufficiently motivated by citing relevant legal articles and personal facts (including prior failed deportations and lack of proof of marital cohabitation), and that the refusal of a voluntary departure period was justified by the risk of the individual evading removal, while the lack of strong ties to France supported the reentry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the legal basis for the decision ordering the applicant to leave French territory, even though this specific article was not the main ground for the final rejection, its explicit mention in the reasoning justifying the upheld decision is noted as relevant context for the rejected OQTF claim.
Cited in the dispositive context (Article 13) as a legal basis for the administrative authority's decision to refuse a voluntary departure period.
Cited in the dispositive context (Article 13) as a legal basis for establishing the risk of evasion justifying the refusal of a voluntary departure period.
Cited in the dispositive context (Article 16) as the legal framework whose criteria were examined when upholding the decision regarding the prohibition on returning to French territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 novembre 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle viole le 6 de l'article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle viole l'article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le Code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Do Lago, avocat commis d'office représentant M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien né le 12 juin 1983 demande l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à M. D A, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M.
B, notamment la circonstance que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 28 mai 2020 et que depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement du 28 mai 2020 et du 30 novembre 2021, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. En l'absence de menace à l'ordre public représentée par le comportement de l'intéressé, le préfet de police n'avait pas à préciser expressément ne pas retenir ce motif. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française et que l'ensemble de ces attaches se trouve en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 19 novembre 2023 dans lequel l'intéressé déclare être domicilié à Paris et son épouse à Niort, sans cependant connaître son adresse, mais aussi d'un jugement du 10 novembre 2020 du Tribunal administratif de Poitiers, que la communauté de vie avec son épouse n'était pas démontrée. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ".
9. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
10. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 28 mai 2020 et que depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement du 28 mai 2020 et du 30 novembre 2021, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale.
13. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 2° de l'article L. 612-2 et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. Le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a relevé le fait que l'intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare marié sans justifier de la communauté de vie et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date des 28 mai 2020 et 30 novembre 2021 desquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, M. B qui ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 28 novembre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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