Suspension of Implicit Refusal to Issue Residence Permit for Student Facing Internship Difficulties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request for an injunction, suspending the implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit to an individual who arrived in the country at age fourteen, lives with her adoptive sister, is currently enrolled in post-secondary education (BTS), and faces an inability to complete mandatory internships without proper documentation, thereby establishing both urgency and a serious doubt concerning a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation under Article 8 of the European Convention on Human Rights; consequently, the prefect was ordered to re-examine the situation and issue a provisional residence permit with work authorization within fifteen days, under penalty of a daily fine, and the State was ordered to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Implicit Refusal to Issue Residence Permit for Student Facing Internship Difficulties: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for ordering the suspension of the implicit refusal decision.
Basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2326668 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023, tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Scalbert, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise née le 25 septembre 2004, a déposé une demande de titre de séjour le 25 mars 2023 et qu'une décision implicite de rejet est née en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, contrairement à ce que soutient le préfet de police.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont les deux parents sont décédés, est arrivée en France en 2018 à l'âge de quatorze ans pour venir vivre avec sa sœur qui y réside sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et que cette dernière l'a adoptée en 2022. Il ressort également des pièces du dossier que depuis son arrivée en France Mme B est scolarisée et qu'après avoir obtenu un baccalauréat professionnel, elle est actuellement inscrite en BTS " support à l'action managériale ". Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. En outre, il n'est pas contesté que l'absence de titre de séjour va l'empêcher de suivre les stages en entreprises qui lui sont imposés dans le cadre de sa scolarité à partir de janvier 2024. Elle justifie ainsi d'une situation d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326677