Applicant v. Police Prefect: Annulment of Implicit Refusal to Schedule Exceptional Admission Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative applicant sought annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant an appointment to file a request for exceptional admission to stay, following an initial request made in April 2023 and subsequent follow-ups. The court reasoned that while no specific deadline exists for scheduling such appointments, administrative authorities must act within a reasonable time, considering the significant negative consequences for the applicant's precarious situation in France. Since the applicant had waited nearly a year without receiving an appointment, and neither the incompleteness of the file nor bad faith was established or alleged by the respondent who failed to submit a defense, the Tribunal ruled that the excessive delay rendered the implicit refusal illegal, ordered the cancellation of that refusal, and mandated the police prefect to schedule the required appointment within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect: Annulment of Implicit Refusal to Schedule Exceptional Admission Appointment: The court reasoned that while no specific deadline exists for scheduling such appointments, administrative authorities must act within a reasonable time, considering the significant negative consequences for the applicant's precarious situation in France. Since the applicant had waited nearly a year without receiving an appointment, and neither the incompleteness of the file nor bad faith was established or alleged by the respondent who failed to submit a defense, the Tribunal ruled that the excessive delay rendered the implicit refusal illegal, ordered the cancellation of that refusal, and mandated the police prefect to schedule the required appointment within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the implicit decision to refuse an appointment.
This article contains the dispositive order enjoining the Prefect of Police to grant an appointment.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the execution measure (granting the appointment).
This article contains the dispositive order regarding the payment of costs.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée contribue à sa précarité et à celle de sa famille ;
- elle résulte d'une discrimination en raison de sa nationalité étrangère et elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des usagers du service public ;
- elle entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public compte tenu du délai déraisonnable qui s'est écoulé depuis sa demande ;
- elle porte atteinte aux droits de l'étranger en situation irrégulière ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant colombien né le 27 janvier 1998, est entré en France le 9 juin 2017. Le 21 avril 2023, il a sollicité, par le biais d'un formulaire mis à disposition sur le site internet de la préfecture, un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il a réitéré cette demande par un courrier notifié le 22 mai 2023. Les 13 juin, 27 juin et 24 juillet 2023, son conseil a écrit aux services de la préfecture de police pour indiquer qu'aucune réponse n'avait été donnée à la demande de rendez-vous de M. A. Le 22 août 2023, il a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, les motifs du refus de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. M. A a introduit deux référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui ont été rejetés par deux ordonnances des 22 septembre 2023 et 4 octobre 2023. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. D'une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. En vertu de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Les modalités de dépôt des demandes d'admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne figurent pas sur la liste de l'arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus prévu par l'article précité R. 431-2, sont régies par les dispositions de l'article R. 431-3. Selon cet article, les demandes de titre de séjour qui n'entrent pas dans le champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être déposées à Paris soit à la préfecture de police, soit par voie postale dans l'hypothèse où le préfet de police l'a autorisé pour des catégories de titre déterminées.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Enfin, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir déposé une demande de rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour le 21 avril 2023, via le formulaire prévu à cet effet mis à disposition sur le site internet de la préfecture de police. Il justifie également avoir questionné la préfecture sur l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous à trois reprises entre les mois de juin et juillet 2023 puis avoir sollicité les motifs du refus qui lui a été implicitement opposé. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'un an après sa demande, M. A n'a pu obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et que ce délai revêt en l'espèce un caractère déraisonnable. Dans ces circonstances, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué, le préfet n'ayant pas produit d'écritures en défense dans la présente instance, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de police refusant d'accorder à M. A un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
8. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police accorde un rendez-vous à M. A pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un rendez-vous à M. A pour permettre l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'accorder à M. A un rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326665/6-