Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Authorization Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency suspension of a prefectural decision refusing exceptional residence authorization, arguing urgency due to the suspension of her nursing studies and asserting serious doubts about the legality of the refusal based on incompetence of the author, lack of motivation, failure to examine her personal situation, and errors of law and fact, including a violation of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that the underlying request for a residence permit had already been implicitly rejected months prior, rendering the suspension of studies insufficient to establish a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate relief pending the ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Authorization Suspension: The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that the underlying request for a residence permit had already been implicitly rejected months prior, rendering the suspension of studies insufficient to establish a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate relief pending the ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which is the final order of the decision.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, and its application/non-application determined the outcome of the referral procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant l'instruction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie car l'école d'infirmières dans laquelle elle est inscrite a suspendu sa formation et elle risque d'être éloignée du territoire français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et de fait tirée de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 novembre 2023, sous le numéro 2326036, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;
- les observations de Me Lerein, représentant Mme A, présente ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 juin 2003, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En se bornant à faire valoir qu'en raison du refus de son titre de séjour, son école d'infirmières a suspendu sa formation, alors au surplus que la décision attaquée porte sur une demande de titre de séjour enregistrée le 5 janvier 2022 qui a reçu une décision implicite de rejet depuis le 5 mai 2022, Mme A ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative au sens des dispositions de cet article. Par suite, il y a lieu, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.