Legislator Jurisprudence & Législation
2326650 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Reasoning and Procedural Error

Numéro de cause 2326650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a police prefect's decision of September 21, 2023, which refused to grant an alien a residence permit, because the refusal was insufficiently reasoned and failed to provide a specific examination of the applicant's situation, noting neither her personal details nor her asserted family ties in France, and exclusively assessed her request based on a provision (Article L. 423-23) other than the one cited in her application (Article L. 435-1). Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and, pending this review, to issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Reasoning and Procedural Error: 423-23) other than the one cited in her application (Article L. 435-1). Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and, pending this review, to issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative décisions incidentes police des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to justify the allocation of costs (sum awarded to the appellant).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly enforces the annulment of the police prefect's decision refusing the residence permit.
Article 2
This article orders the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit pending the review.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the appellant under the relevant administrative justice code provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enforces the annulment of the police prefect's decision refusing the residence permit.

Article 2

This article orders the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit pending the review.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the appellant under the relevant administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the allocation of costs (sum awarded to the appellant).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 24 août 1991 au Nigéria, de nationalité libanaise, a déposé le 9 février 2022 une demande de titre de séjour. Par une décision du 21 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A après avoir relevé qu'il " ressort de l'examen de sa demande qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / En effet, les circonstances qu'elle fait valoir à l'appui de sa demande appréciée notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de son droit au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ". Ainsi, la décision attaquée ne fait état d'aucun élément personnalisé concernant la situation de Mme A, et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France depuis le mois de décembre 2014 et la présence de son époux et de leurs deux enfants mineurs sur le territoire français. En outre, alors que Mme A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a examiné sa demande exclusivement au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard à son motif, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre au préfet d'assortir cette autorisation provisoire d'une autorisation de travail compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour de la requérante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2326650/6-