Egyptian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris reviewed a request to annul a police prefect's decision from September 19, 2023, which rejected an application for a residence permit filed by an Egyptian national who had been residing in France since 2018 and working under a permanent contract since 2019. The court dismissed the defense's objection regarding the admissibility of the petition because the applicant ultimately provided the full challenged decision; subsequently, the court annulled the refusal decision because it lacked sufficient factual reasoning, using only a generalized formula and failing to detail the specific facts regarding the applicant's continuous residence, employment, and family ties (mother and siblings residing abroad) that should have been considered under the exceptional admission statute and the right to private life under the ECHR. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant €1,500 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Egyptian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment): The court dismissed the defense's objection regarding the admissibility of the petition because the applicant ultimately provided the full challenged decision; subsequently, the court annulled the refusal decision because it lacked sufficient factual reasoning, using only a generalized formula and failing to detail the specific facts regarding the applicant's continuous residence, employment, and family ties (mother and siblings residing abroad) that should have been considered under the exceptional admission statute and the right to private life under the ECHR. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant €1,500 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the prefect's decision, based on the reasoning in consideration 5 regarding insufficient motivation (L. 211-2 and L. 211-5 CRPA).
This article contains the final order granting the injunction to re-examine the request, based on Article L. 911-2 of the CJR.
This procedural provision was used to order the administrative authority to re-examine the request following the annulment.
This article contains the final order awarding costs to the applicant.
This provision was cited in the dispositive to justify the award of €1,500 in costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre et 20 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mohamed Omar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fin de non-recevoir opposée en défense n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de l'intégralité de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de Me Omar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 3 septembre 1987 en Egypte, de nationalité égyptienne, déclare être entré en France le 15 août 2018. Il a déposé, le 8 avril 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision expresse du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () "
3. Par un mémoire du 20 décembre 2023, le requérant a produit l'intégralité de la décision du 19 septembre 2023 dont il demande l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère incomplet de la décision produite doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision de refus de titre de séjour se borne à indiquer, de manière stéréotypée, que " les circonstances que [M. B fait] valoir à l'appui de [sa] demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de [sa] situation, appréciée notamment au regard de [sa] durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de [ses] attaches personnelles et familiales et de [son] insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier [son] admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne comporte aucun élément de fait qui caractérise la situation personnelle et familiale de M. B alors qu'à la date de la décision attaquée, celui-ci, ressortissant égyptien célibataire et sans charge de famille en France, réside habituellement sur le territoire français depuis août 2018 et y travaille depuis avril 2019 en qualité d'agent de nettoyage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que sa mère et sa fratrie résident en Egypte. Par suite, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.