Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Insufficient Reasoning on Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling her departure from the national territory, arguing the decision lacked sufficient reasoning and failed to conduct a serious review of her situation, particularly concerning her family ties in the country, including her spouse and two children born domestically. The court granted provisional legal aid and annulled the departure order because the prefect's decision merely stated it did not disproportionately infringe upon the applicant's right to private and family life without providing any specifics about her family composition, which constituted a failure to conduct a serious examination of her situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 3; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Insufficient Reasoning on Family Life: The court granted provisional legal aid and annulled the departure order because the prefect's decision merely stated it did not disproportionately infringe upon the applicant's right to private and family life without providing any specifics about her family composition, which constituted a failure to conduct a serious examination of her situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.
This provision was the legal basis for provisionally granting legal aid in the dispositive (Article 1).
This article governed the payment of attorney fees in the final order (Article 3).
This article grants provisional legal aid.
This article sets out the conditions for the state to pay attorney fees based on the cited law.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera éloignée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Benitez représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante burkinabé, née le 15 juillet 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera éloignée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation
3. Le préfet de police s'est, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, borné à indiquer que sa décision ne portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale, sans autre indication, notamment sur la composition et nature de sa cellule familiale en France. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de 2 enfants nés sur le territoire national, dont le père et conjoint de la requérante, est de nationalité ivoirienne. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Benitez à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Benitez une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Benitez, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le magistrat désigné, La greffière
M. BD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326630