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2326622 Généré par l'IA

Paris Tribunal Annuls Implicit Rejection of Residency Based on Procedural Flaws

Numéro de cause 2326622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris annulled the implicit decision by the police prefect to reject an application for residency based on private and family life because the applicant provided extensive, uncontested evidence of habitual residence in the territory for over ten years, which triggered a mandatory obligation under relevant law to consult the residency permit commission, a procedural guarantee that was denied. Furthermore, the rejection was illegal because the administration failed to provide the grounds for the implicit rejection within the legal timeframe after the applicant formally requested them, rendering the initial silence-based rejection unlawful. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the application after consulting the required commission and to issue a provisional residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Paris Tribunal Annuls Implicit Rejection of Residency Based on Procedural Flaws: Furthermore, the rejection was illegal because the administration failed to provide the grounds for the implicit rejection within the legal timeframe after the applicant formally requested them, rendering the initial silence-based rejection unlawful. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the application after consulting the required commission and to issue a provisional residence authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes demande adressée à l'autorité préfet de police droit des obligations annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a privé la requérante d'une garantie et a entaché sa décision d'un vice de procédure.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, et au surplus, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article to establish the procedural requirement for consulting the commission du titre de séjour due to the applicant's long residence, which was violated, leading to the annulment.

Art. L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, cited in conjunction with Art. L. 435-1, established the commission that the administrative authority failed to consult, which was the procedural flaw leading to the annulment.

Art. R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the issuance of a provisional residence authorization, which the court ordered the Prefect to issue in its decision (Article 2).

Art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This article establishes the procedure for demanding and receiving reasons for an implicit rejection, which the court used to confirm the illegality of the implicit decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Mme A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation et d'examen ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 24 novembre 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine, née le 20 novembre 1983, entrée en France en octobre 2008 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2022 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Elle produit, au titre des années 2013 à 2023 des documents tels que des cartes AME, des bulletins de paie en tant que garde d'enfant au titre des années 2016 à 2018 puis de 2021 à 2023, des avis d'impôts sur le revenu relatifs à la plupart des années sur la période en question, des factures EDF, des relevés bancaires, des factures de l'école de son fils né le 2 mars 2014 à Saint-Cloud et des certificats de scolarité. Les documents produits, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, sont suffisamment probants, nombreux et variés pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de

Mme A. Par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a privé la requérante d'une garantie et a entaché sa décision d'un vice de procédure.

4. En deuxième lieu, et au surplus, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

5. Il n'est pas contesté que Mme A a déposé une demande de d'admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2022 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Par un courrier reçu le 13 novembre 2023,

Mme A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de procéder, dans un délai de deux mois au réexamen de sa demande de titre de séjour, après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à

Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

T. RENVOISE

Le président,

J.-Ch. GRACIALa greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326622/3-3