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2326616 Généré par l'IA

Urgency Order for Residency Permit Renewal Appointment Due to Employment Suspension

Numéro de cause 2326616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the issuance of a residency permit renewal receipt, arguing that the delay in processing his renewal application, filed on time, and the subsequent expiration of his prior receipt had led to the suspension of his employment contract. The court found that the prolonged precarious situation, threatening the applicant's right to reside and work in France, established both urgency and utility under the relevant administrative justice code provisions, thus ordering the police prefecture to schedule a meeting within fifteen days to issue the necessary work-authorizing receipt, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Urgency Order for Residency Permit Renewal Appointment Due to Employment Suspension: The court found that the prolonged precarious situation, threatening the applicant's right to reside and work in France, established both urgency and utility under the relevant administrative justice code provisions, thus ordering the police prefecture to schedule a meeting within fifteen days to issue the necessary work-authorizing receipt, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de travail commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour contrats de travail frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the main action required from the police prefect: convening the applicant to issue a residence permit receipt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the basis for the judge's decision to issue the injunction (referring to the urgency measure requested).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Navarro, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est sous récépissé depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour faite le 19 mai 2023, qu'il n'a pas obtenu de réponse de l'administration à sa demande de renouvellement de récépissé faite le 13 novembre 2023 sur la plateforme internet dédiée et que son contrat de travail a été suspendu à compter du 20 novembre 2023 faute de justificatif de séjour régulier l'autorisant à travailler ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien, né le 6 octobre 1986, a été en possession d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 12 juin 2023, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre dans les délais impartis pour ce faire et qu'il a fourni les pièces manquantes sollicitées par les services préfectoraux dans le cadre de l'instruction de son dossier, notamment l'autorisation de travail. Il a demandé le 13 novembre 2023 le renouvellement de son récépissé qui arrivait à expiration le 18 novembre 2023 sans avoir obtenu de réponse de l'administration. Il établit par la production d'un courrier de son employeur que son contrat de travail pourra être rompu à compter du 20 novembre 2023 si M. B n'obtient pas de document de séjour l'autorisant à travailler. Il justifie donc de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et à poursuivre son contrat de travail, et par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police.

4. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie-en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326616/9